CETATEXT000007551476 J5XLX1991X11X0000001049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551476.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01049, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01049 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mars 1989 sous le n° 89NC01049, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 27 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de le décharger des droits et pénalités résultant des redressements de 46 511 F pour 1980, 55 478 F pour 1981 et 69 689 F pour 1982 opérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 1989, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande, d'une part, que la requête de M. X... soit rejetée et, d'autre part, par la voie du recours incident, que la Cour réforme le jugement attaqué et remette à la charge de M. X... l'imposition dont le tribunal a prononcé la décharge ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les "rétrocessions" de commissions : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...)" ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a portées en charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de M. X... des dépenses d'ordre privé incombant personnellement à son beau-frère M. Y... ainsi que des charges professionnelles afférentes à l'exercice par celui-ci de sa profession indépendante d'agent d'assurances pour un montant total de 46 511 F pour 1980, 55 478 F pour 1981 et 69 689 F pour 1982 ; Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en soutenant que les sommes provenant de l'activité personnelle de son beau-frère dont il utilisait également les services comme salarié et commissionnaire étaient créditées sur le compte bancaire ouvert au nom du "Cabinet X..." qui était débité par M. Y... du montant de ses charges et en se refusant à discuter du caractère professionnel, pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux, de chacune des sommes détaillées dans la notification de redressements du 2 mai 1984, réintégrées par le service après examen du compte litigieux n° 200.1192.4 ouvert à la Société générale ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon ; Sur la réintégration des intérêts sur compte bloqué : Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que si, selon les dispositions du I de l'article 125 A du même code, le prélèvement de 25 % sur les intérêts des dépôts les libère de l'impôt sur le revenu, aux termes du V du même article, ce caractère libératoire "ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale ..." ; Considérant que d'après les dispositions de l'article 93 rappelées ci-dessus et en l'absence de toute autre disposition d'où résulterait une séparation des fonds que le contribuable réalisant des bénéfices non commerciaux, tire de l'exercice de sa profession ou qu'il y affecte et de l'ensemble de ceux dont il dispose à un titre quelconque, ses recettes, dès leur perception, se fondent dans ces derniers ; qu'il suit de là que le produit de leur placement est exclu de la détermination du bénéfice non commercial imposable ; qu'en revanche, le produit des placements auxquels ce même contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire, doit être regardé comme une recette professionnelle et, par suite, être pris en compte dans le calcul du bénéfice ; Considérant que pour démontrer que le compte bloqué productif d'intérêts n'a été alimenté durant les années en litige que par les fonds encaissés par M. X... pour le compte des compagnies d'assurances, l'administration fait état de prélèvements dans la trésorerie de son cabinet à hauteur de 388 059 F en 1980, 477 948 F en 1981 et 819 545 F en 1982 et de l'engagement de celle-ci pour la réalisation d'autres opérations sans recours à l'emprunt alors que les disponibilités dégagées ne s'élevaient qu'aux sommes respectives de 359 460 F, 436 713 F et 477 582 F ; que sans contester ces chiffres, M. X... se borne à mentionner l'existence des substantiels bénéfices qu'il aurait réalisés au cours des années antérieures et fait valoir qu'au moment de sa cessation d'activité en 1989, soit très postérieurement à la période litigieuse, les fonds en dépôt ne représentaient que le tiers du montant du compte bloqué en cause ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve que ledit compte était alimenté en 1981, 1982 et 1983 par des primes en transit ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les intérêts du placement de ces sommes constituaient des recettes professionnelles imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à demander par voie de conséquence que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1980, 1981 et 1982 à concurrence des montantsArticle 1 : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 est remis à sa charge à concurrence de 23 521 F, 19 068 F et 54 751 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 125 A
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