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89NC01158

CETATEXT000007551480 J5XLX1991X11X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01158, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01158 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 avril 1989 sous le numéro 89NC01158, présentée par Mme Jacqueline DE X..., demeurant à La Muyre DOMBLANS 39210 VOITEUR ; Madame DE X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du mémoire de première instance déposé par Mme DE X... que celle-ci n'a pas présenté aux premiers juges, contrairement d'ailleurs à ce qui est indiqué dans les visas du jugement attaqué, le moyen tiré d'une répartition du revenu distribué entre elle-même et ses deux enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a entaché ledit jugement d'une omission à statuer ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " qu'en vertu de l'article 110, pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses 1979 et 1980, Mme DE X... et ses enfants Florent et Floriane occupaient un appartement au Chateau de la Muyre, propriété de la société V 33 qui ne pouvait mettre ledit appartement à leur disposition qu'en contrepartie du paiement d'un loyer ; que la volonté exprimée par M. DE X... dans une donation en date du 22 mars 1976 ne pouvait en tout état de cause faire obstacle à cette obligation, celui-ci ne pouvant stipuler pour autrui et imposer une charge sans contrepartie à une société même s'il en était le principal actionnaire ; que, dès lors, le service était fondé à considérer que la renonciation de la société V 33 à percevoir des loyers constituait une distribution de bénéfices et, par suite, à réintéger la somme de 71 333 F dans les revenus de Mme DE X... au titre de l'année 1982 au cours de laquelle a été clos l'exercice social dont les résultats ont été redressés, nonobstant le fait qu'elle n'était plus associée de la société ; Considérant que la disposition de l'appartement lui étant exclusivement réservée, celle-ci doit être regardée comme l'unique bénéficiaire de la distribution résultant de l'abandon de créance par la société ; qu'elle ne peut, dès lors, demander que le revenu distribué soit partagé entre elle-même et ses deux enfants majeurs qui occupaient également ledit appartement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Jacqueline DE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1, 110

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