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89NC01243

CETATEXT000007551482 J5XLX1991X11X0000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01243, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01243 C SAGE FRAYSSE VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 mai 1989, 19 septembre 1990 et 10 avril 1991, présentés pour Mme Annie X..., demeurant ..., par Maître DUFAY, avocat à BESANCON ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de DASLE soit condamnée à lui verser la somme de 27 270 F représentant l'indemnité de logement due aux instituteurs pour les années 1984 à 1986 ; 2°/ de condamner la commune de DASLE à lui verser les sommes de 27 270 F, 20 280 F et 22 500 F portant intérêts respectivement à compter des 30 juin 1987, 11 mai 1989 et 8 avril 1991, avec capitalisation de ces intérêts, et une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ; VU le code des communes ; VU le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 . VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - les observations de Maître DUFAY avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., institutrice, n'a pas bénéficié de l'attribution par la commune d'un logement de fonction lors de sa nomination à DASLE (Doubs) en septembre 1970 ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le fait que Mme X... avait quitté volontairement un logement convenable qui lui aurait été attribué pour rejeter sa demande tendant au versement de l'indemnité représentative de logement ; Considérant, en premier lieu, qu'une demande d'indemnité représentative vaut demande de logement ; que, dès lors, même en l'absence de demande expresse de logement présentée par Mme X..., la commune ne saurait prétendre que c'est à tort que l'indemnité lui a été versée de 1970 à 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de proposition émanant de la commune, Mme X... n'a nécessairement jamais refusé de logement convenable ; qu'ainsi, elle avait droit au bénéfice d'une indemnité de logement et la commune n'a pu légalement cesser de verser cette indemnité à partir de l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de DASLE à lui verser l'indemnité de logement dont le montant, non contesté, s'élève à 27 270 F pour les années 1984 à 1986, 20 280 F pour les années 1987 et 1988 et 22 500 F pour les années 1990 et 1991, avec intérêts au taux légal à compter de chacune de ses demandes, soit respectivement à compter des 30 juin 1987, 16 mai 1989 et 10 avril 1991, dates d'enregistrement de ses mémoires ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 avril 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur les sommes de 27 270 F et 20 280 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de DASLE à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 16 mars 1989 est annulé.Article 2 : La commune de DASLE est condamnée à verser à Mme X... la somme de 27 270 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1987 et la somme de 20 280 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1989. Les intérêts échus le 10 avril 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. La commune versera en outre à Mme X... la somme de 22 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1991.Article 3 : La commune de DASLE versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de DASLE. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 83-367 1983-05-02 Loi 1886-10-30 art. 19 Loi 1889-07-13 art. 4

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