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89NC01244

CETATEXT000007551485 J5XLX1991X11X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01244, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01244 C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1989, présentée pour Mme Béatrice X..., demeurant à Montbouton - 90500 Beaucourt, par Maître DUFAY, avocat à Besançon ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de DASLE à lui verser la somme de 17 052 F représentant l'indemnité de logement due aux instituteurs du 1er janvier 1984 au 31 août 1985 ; 2°) de condamner la commune de Dasle à lui verser la somme principale de 17 052 F avec intérêts capitalisés et une somme de 4 000 F au titre de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Dasle qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les lois des 30 octobre 1986 et 19 juillet 1989 ; Vu le code des communes ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Maître DUFAY, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou à défaut de leur verser une indemnité représentative ; qu'en vertu des articles 1 et 2 du décret du 25 octobre 1894, le logement prévu à l'article 48-15° de la loi susmentionnée du 19 juillet 1894, doit se composer, au minimum, pour une institutrice mariée ou non, directrice d'une école située dans une commune de moins de 12 000 habitants, d'une cuisine-salle à manger et de trois pièces à feu ; Considérant que Mme X..., qui était alors directrice d'école à Dasle (Doubs), a quitté en 1974 le logement que lui avait attribué la commune et qui se composait d'une cuisine de 6,40 m2, de deux chambres et d'une salle à manger prolongée d'un coin-salon de 9,88 m2 ; que la cuisine, en raison de son exiguïté, ne pouvait servir de salle à manger ; que le coin-salon, non séparé par une cloison de la salle à manger et lui-même de dimensions réduites, ne pouvait être regardé comme une pièce distincte de la salle à manger ; que, dans ces conditions, le logement en question ne satisfaisait pas aux prescriptions susvisées du décret du 25 octobre 1894 ; Considérant que la commune n'a pas établi avoir proposé en 1974 à Mme X... un autre logement convenable ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle lui a alors versé l'indemnité de logement jusqu'en 1983 et à tort qu'elle a interrompu ce versement à partir de l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme, non contestée de 17 052 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1987, date d'enregistrement de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mai 1989 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner la commune de Dasle à payer à Mme X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 16 mars 1989 est annulé.Article 2 : La commune de Dasle est condamnée à verser à Mme X... la somme de 17 052 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1987. Les intérêts échus le 16 mai 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La commune de Dasle versera à Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Dasle. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1894-10-25 art. 1, art. 2 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19 Loi 1894-07-19 art. 48

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