CETATEXT000007551495 J5XLX1993X02X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 91NC00366, publié au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00366 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Guihal M. Le Carpentier Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 présentée pour la SARL Euromat dont le siège social est situé ...
(39000); La SARL Euromat demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés de 85 793 F auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986 dans les rôles de la ville de Lons-le-Saunier ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. Le Carpentier, conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1986, la SARL Euromat a fait l'objet d'un redressement de 139 520 F de son chiffre d'affaires portant sur l'exercice clos le 31 mars 1986 ; que la SARL Euromat demande la décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées à la suite de ce redressement ; Considérant qu'une première notification de redressements en date du 3 juin 1987 a indiqué à M. X..., gérant de la SA Euromat, que les redressements effectués, dont celui susmentionné, l'avaient été selon la procédure de l'abus de droit ; qu'après l'avoir informé le 24 août 1987 que cette procédure avait été appliquée à tort, tout en maintenant les redressements effectués selon la procédure contradictoire le service a adressé le 29 septembre 1987 à M. X... une deuxième notification de redressements confirmant lesdits redressements ; qu'en substituant ainsi une seconde notification de redressement le 29 septembre 1987 à celle qui avait été adressée au contribuable le 3 juin 1987, l'administration a entendu, tout en maintenant les redressements en cause, abandonner le fondement légal auquel elle avait eu recours pour procéder auxdits redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable lors de la notification de redressements du 29 septembre 1987 : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; Considérant que pour procéder à la réintégration de la somme susmentionnée de 139 520 F que la SARL Euromat avait portée en charges déductibles de son chiffre d'affaires en tant qu'elle correspondait à des commissions et honoraires versés au gérant de la SA Centrale Antiquités, au titre d'une mission d'expertise, le vérificateur a estimé que ce paiement était en fait destiné à rémunérer partiellement ladite SARL Centrale Antiquités de la cession de son fonds de commerce à la SARL Euromat ; que l'engagement qui aurait été ainsi conclu entre les deux sociétés au titre de la mission d'expertise contestée, constitue un acte au sens des dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; qu'en soutenant que la SARL Centrale Antiquités n'a fourni aucune des prestations invoquées en échange des paiements effectués et en écartant l'acte ainsi passé par la SARL Euromat, l'administration a entendu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse ; qu'elle a dès lors invoqué, implicitement mais nécessairement, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les dispositions susmentionnées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure d'abus de droit ; Considérant toutefois que, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 8 juillet 1987, applicable, en l'espèce, l'article L.64 du livre des procédures fiscales a prévu qu'en cas de désaccord sur les redressements opérés par l'administration sur le fondement de l'abus de droit, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Euromat a fait connaître le 26 octobre 1987 au service son désaccord en demandant la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires; qu'en raison du caractère implicite de recours à l'abus de droit, le contribuable n'a pu demander, comme il y était fondé, la saisine du comité consultatif pour que celui-ci exprime son avis sur le désaccord provenant des redressements contestés ; que, par suite, et à défaut de l'observation des dispositions susmentionnées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales l'acte passé par le contribuable et écarté par l'administration reste opposable à cette dernière ; que dès lors, la SARL Euromat est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 31 mars 1986, la somme litigieuse de 139 520 F au motif que ladite somme correspondait au paiement partiel de la cession de son fonds de commerce par la SARL Centrale Antiquités ; Considérant toutefois que, pour justifier le bien-fondé de l'imposition en cause, l'administration invoque une substitution de base légale fondée sur les dispositions de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant que si l'administration, lorsque les redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés au cours de l'exercice clos le 31 mars 1986 ont été notifiés au contribuable avant l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L.169 du livre des procédures fiscales, peut invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, sa demande tendant à substituer un nouveau fondement à celui initialement invoqué ne peut être accueillie que dans la mesure où il est justifié que la nouvelle base légale invoquée offrait au contribuable des garanties pour assurer la défense de ses droits ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressements adressée à la SARL Euromat le 29 septembre 1987, le gérant de ladite société a demandé en raison de son désaccord sur les redressements envisagés, la convocation de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que si ladite commission, dans sa séance du 13 juin 1988, a décliné sa compétence en ce qui concerne le point de savoir si la somme litigieuse de 139 520 F constituait effectivement le paiement de la cession du fonds de commerce de la SARL Centrale Antiquités, une telle décision d'incompétence n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que dès lors, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la SARL Euromat a porté à tort en charges déductibles la somme de 139 520 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...)" ; Considérant que lorsque le contribuable demande la déduction d'une charge, il doit pouvoir justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture comptable retraçant l'opération contestée ; que la SARL Euromat se borne à invoquer la réalité de l'expertise confiée par elle au gérant de la SARL Centrale Antiquités en produisant un extrait d'un livre de comptes pour l'exercice en cause sur lequel ne figure ni la somme correspondant au versement contesté, ni son bénéficiaire allégué ; que dès lors, en estimant que la somme de 139 520 F n'a pas été versée au gérant de la SARL Centrale Antiquités au titre de commissions et honoraires, l'administration est réputée apporter la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Euromat n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué la tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SARL Euromat est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Euromat et au ministre du budget. 19-01-01-02-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - GENERALITES - GARANTIES DES CONTRIBUABLES -Procédure de répression des abus de droit - Modalités de saisine du comité consultatif. 19-01-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT -Cas où le comité est compétent - Invocation implicite d'un abus de droit par l'administration - Contribuable privé de la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit. 19-01-01-02-02-01-03 Conformément à l'article 108 de la loi de finances du 31 décembre 1992, les modalités de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 8 juillet 1987, s'imposent lorsque postérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière loi l'administration a recouru implicitement mais nécessairement à la procédure de l'abus de droit pour procéder à des redressements. 19-01-03-03-01 L'acte par lequel une société s'engage à verser à une autre société des honoraires, qui ont été comptabilisés en charges, mais que l'administration prétend écarter au motif que ledit acte constitue en réalité la contrepartie de la cession d'un fonds de commerce, reste opposable à l'administration dès lors, que ce faisant, elle s'est placée implicitement mais nécessairement sur le terrain de l'abus de droit sans offrir au contribuable la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, dont il disposait conformément à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L64, L169 Loi 87-502 1987-07-08 art. 14