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91NC00385

CETATEXT000007551497 J5XLX1993X02X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 91NC00385, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00385 2E CHAMBRE C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 juin 1991 sous le numéro 91NC00385, présentée pour la COMMUNE DE BOURSEVILLE - 80130 BOURSEVILLE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE BOURSEVILLE demande à la cour : 1°/de réformer le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné M. X... à payer à la COMMUNE DE BOURSEVILLE la somme de 35 404,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1988, somme qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages subis par un bâtiment à usage de vestiaires et d'entrepôt de matériel sportif en décembre 1986 ; 2°/de dire et juger que l'Etat et M. X... seront totalement responsables des dommages ; 3°/de condamner conjointement et solidairement l'Etat et M. X... à lui payer la somme de 283 673 F sauf mémoire avec intérêts au taux légal de ladite somme à dater du 4 mars 1988 ; 4°/de condamner conjointement et solidairement l'Etat et M. X... en tous dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ; 5°/très subsidiairement, de condamner M. X... à lui payer la somme de 53 106,90 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1988 et à supporter 30 % de dépens comprenant les frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 61-371 du 13 avril 1961 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE BOURSEVILLE recherche la responsabilité conjointe et solidaire de l'Etat (ministre de l'équipement) en qualité de maître d'oeuvre et de M. X... puisatier à raison des dommages affectant un bâtiment à usage de vestiaires et d'entrepôt de matériel de sport qui, à la suite de l'effondrement de la voûte d'une galerie souterraine d'évacuation des eaux pluviales forée sous ledit bâtiment, s'est entièrement fissuré ; qu'elle fait valoir à l'appui de ses conclusions, d'une part, que l'Etat n'a pas exécuté sa mission de maîtrise d'oeuvre selon les directives de la commune et a commis des négligences révélatrices de fautes lourdes dans sa mission d'étude technique et de conception de l'ouvrage, dans la surveillance des travaux et dans son devoir de conseil et, d'autre part, que le tribunal administratif a limité à 20 % la responsabilité du puisatier ; qu'elle a chiffré pour la première fois en appel son préjudice à 283 673 F ; qu'à titre subsidiaire elle demande la condamnation de M. X... à supporter 30 % des responsabilités et à payer à la commune une somme de 53 106,90 F avec intérêts de droit ; Au fond : Considérant que, si la commune soutient que la mission de la direction départementale de l'équipement était une mission complète, il résulte des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 1981 que le conseil municipal de la commune a décidé de demander le concours de la direction départementale de l'équipement de la Somme pour assurer à compter du 1er juin 1981 une mission d'aide technique ; qu'elle ne produit aucun document permettant de regarder cette mission autrement que comme une mission d'aide technique à la gestion communale ; Considérant, en premier lieu, que, si, en vertu de l'arrêté du 19 décembre 1979, toute commune dont la population n'excède pas deux mille habitants peut confier à la direction départementale de l'équipement une mission d'aide technique, la mission confiée dans ce cas au service de l'Etat est exécutée "sous l'autorité du maire ..." ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dans une semblable situation envers une commune en raison de la gestion des services de voirie de celle-ci qu'en cas de faute d'un agent du service des ponts et chaussées refusant ou négligeant d'exécuter un ordre de l'autorité municipale ; qu'aucune faute de cette nature n'a été relevée en l'espèce à la charge dudit service de l'Etat ; qu'ainsi les conclusions de la COMMUNE DE BOURSEVILLE dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'effondrement de la voûte de la galerie souterraine a pour causes la nature inappropriée du terrain dans lequel a été creusée la galerie, une conception erronée de l'ouvrage qui aurait dû être rempli de galets et une mauvaise exécution du travail ; que, compte tenu de la gravité des fautes imputables à la commune quant au choix de l'emplacement de la galerie et quant à sa conception, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante des circonstances de l'affaire en limitant à 20 % la part de responsabilité incombant à M. X... et en condamnant celui-ci a verser à la COMMUNE DE BOURSEVILLE la somme de 35 404,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1988 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURSEVILLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURSEVILLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE Arrêté 1979-12-19

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