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91NC00382

CETATEXT000007551499 J5XLX1992X10X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/14/CETATEXT000007551499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00382, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00382 2E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1991, présentée pour M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler la décision en date du 9 avril 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'AMIENS a rejeté son recours en réévaluation de l'indemnité accordée à la suite de la dépossession d'une propriété agricole sise à GOURAYE (Algérie) et en indemnisation de la perte de trois maisons sises à TABESSA et BENI-KEFIF (Algérie) ; 2°/ de lui accorder le bénéfice de sa demande de première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie : "Pour l'application de la loi susvisée du 15 juillet 1970 et notamment de son titre II, la détermination et l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie sont fixées conformément aux dispo-sitions ci-après" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété. Il doit en outre attester sur l'honneur qu'il n'a pas cédé son bien, qu'il ne continue pas à en avoir l'usage ni à en tirer un rapport" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'état dressé par le service de la conser-vation des hypothèques de GUELMA (Algérie) le 26 avril 1982 produit par le requérant, que le père de celui-ci avait acquis entre 1925 et 1944 des droits indivis sur plusieurs parcelles de terre à concurrence d'une superficie totale de 32 ha 53 a ; que le requérant, qui se borne à affirmer qu'il a apporté la preuve de son droit de propriété sur la totalité d'un terrain agricole de 132 ha 70 a sis à GOURAYE (Algérie), n'a produit en première instance et ne produit en appel aucun autre document de nature à établir qu'il serait en réalité propriétaire d'une telle superficie de 132 ha 70 a ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions réglementaires précitées que la commission du contentieux des rapatriés d'AMIENS a refusé de réévaluer sur une base supérieure à 32 ha 53 a l'indemnité due à M. Y... à la suite de la dépossession dont il a été victime ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer, que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du 9 avril 1991 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer. 46-06-02-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES Décret 70-720 1970-08-05 art. 1, art. 3

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