CETATEXT000007551501 J5XLX1992X10X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 91NC00396, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00396 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 juin et 19 juillet 1991 présentés par M. Abel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de revalorisation de pension ; 2° de faire droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la Cour : Considérant que le litige qui oppose M. X... à l'administration porte sur le montant de la pension de retraite de l'intéressé ; qu'ainsi, le ministre des postes et télécommunications n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir lequel relèverait en appel du Conseil d'Etat ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le commissaire du gouvernement a été entendu ; que son nom n'avait pas à figurer parmi les membres du Tribunal qui ont délibéré le 15 mai 1991, dès lors qu'il n'a pas voix délibérative ; que l'ensemble des mentions critiquées est conforme aux dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.196 et R.197 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le commissaire du gouvernement prononce ses conclusions après que les parties ont présenté leurs observations orales ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le commissaire du gouvernement, qui n'est d'ailleurs pas le représentant des intérêts de l'administration et conclut en toute indépendance, est irrégulièrement intervenu en dernier lieu ; Considérant que l'allégation de M. X... selon laquelle il n'a pu exposer sa thèse au tribunal bien qu'il ait pu présenter des observations orales n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, enfin, que le jugement ne comporte pas d'erreur de date mais mentionne, conformément aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels, la date de l'audience au cours de laquelle l'affaire à été examinée et le requérant entendu ainsi que la date de l'audience au cours de laquelle le jugement a été prononcé ; Au fond : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner les droits à pension d'un fonctionnaire retraité en se fondant sur l'équité, mais seulement de contrôler que l'administration a fait une exacte application des règles de droit à la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que M.DELLYS, qui reconnait que sa pension a été légalement calculée, ne saurait utilement demander à la Cour de se fonder sur l'équité pour apprécier si, compte tenu de ses états de services, il avait droit à un avancement de grade qu'aurait modifié les de bases de calcul de sa pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'adminsitration que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre des postes et télécommunications. 48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R196, R197
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.