CETATEXT000007551503 J5XLX1992X10X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00397, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00397 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Vincent M. Damay Vu la requête enregistrée le 24 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, à ce qu'une expertise soit ordonnée à effet de déterminer la nature des travaux effectués et au remboursement des frais exposés ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3° de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me VIZERIE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour consé-quence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entre-prises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique." ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur les parties communes et les parties privatives des immeubles situés 9, 12 - 14, ... ont été réalisés dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313-4 précité du code de l'urbanisme et ont été prescrits aux propriétaires de l'ensemble des bâtiments concernés par arrêté préfectoral en date du 25 mars 1976, les travaux réalisés dans les appartements acquis au ... par M. X... ont été facturés près de quatre mois avant la constitution de l'association syndicale des pro-priétaires de cet immeuble et ceux effectués dans l'appartement acquis au ..., onze jours seulement après la constitution de l'association syndicale des copropriétaires de cet immeuble ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une association syndicale ait été constituée concernant les immeubles sis ... ni qu'une autre modalité de groupement des propriétaires soit à l'origine des travaux qui y ont été réalisés ; qu'au demeurant, l'achat par M. X... de divers appartements sis dans les quatre immeubles précités n'a précédé la facturation desdits travaux que d'une durée variant entre dix-huit et trente-neuf jours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de restauration immobilière dont s'agit doit être regardée comme ayant été menée non à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale, mais à l'initiative de la C.M.R.I., société de promotion immobilière, qui avait acquis lesdits immeubles en vue de les revendre et qui avait effectué notamment les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire requis préalablement à l'exécution des travaux ; que par suite, lesdits travaux ne se rattachent pas à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que dans ces conditions, les arguments tirés par M. X... de ce que la commune de Charenton-Le-Pont aurait donné l'autorisation aux associations syndicales et aux copropriétaires d'effectuer lesdits travaux et de ce qu'il aurait ignoré l'existence d'un associé commun entre la société C.M.R.I. et la société ayant réalisé les travaux de restauration immobilière sont en tout état de cause inopérants ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si les travaux effectués par M. X..., qui n'a déclaré aucun revenu foncier au titre des années litigieuses, étaient de la nature de ceux susceptibles d'être déduits du revenu foncier en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X... au titre des années 1981 à 1984 les sommes qu'il en avait déduites, correspondant aux déficits fonciers résultant notamment des travaux réalisés dans les appartements acquis auprès de la société C.M.R.I. ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'à supposer établie l'identité de la situation du requérant et celle d'un autre contribuable au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, la position prise par l'administration à l'égard de cet autre contribuable ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. X... pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que l'imposition du requérant ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition consacrerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complé-ment d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 1O juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation écono-mique de la partie condamnée" ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 1992 en vertu de l'article 76 de la même loi, se substituent, à compter de cette date, à celles de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Considérant que les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Déficits fonciers - Déduction des déficits fonciers par les propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière en application du code de l'urbanisme - Nécessité d'un groupement de propriétaires prenant l'initiative de travaux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.