CETATEXT000007551505 J5XLX1992X10X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00407, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00407 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X..., demeurant à Aroz
(70360); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA de la Haute-Saône ou de l'autorité de tutelle substituée à lui payer une somme de 140 352 F avec intérêts au titre d'indemnités auxquelles il peut prétendre ainsi qu'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner ledit GRETA ou l'autorité de tutelle substituée à lui verser la somme de 140 352 F augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 1986 ; 3°) de condamner le GRETA de la Haute-Saône à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 7 août 1992 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 modifié notamment par décret n° 69-1151 du 19 décembre 1969 ; Vu le décret n° 79-915 du 17 octobre 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 : "Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement ... Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités ... rétribuant les travaux supplémentaires effectifs ..." ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui s'est substituée à l'ordonnance précitée à compter de sa publication au Journal officiel de la République française : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ... ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 68-536 du 23 mai 1968 et du décret n° 79-915 du 17 octobre 1979 que les personnels de direction d'un établissement d'enseignement secondaire qui, en dehors du service qu'ils assurent au titre de leur activité principale, apportent leur concours au fonctionnement des actions de promotion sociale et de formation continue organisées auprès de ces établissements, ont droit à une indemnité rétribuant cette activité supplémentaire ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui exerçait les fonctions de proviseur du lycée d'enseignement professionnel "Luxembourg" à Vesoul, ne conteste pas avoir perçu de 1976 à 1984 diverses indemnités en sa qualité de chef d'un établissement ayant prêté son concours au fonctionnement d'actions de formation continue menées par le GRETA de la Haute-Saône, groupement d'établissements constitué en vue d'organiser de telles actions ; qu'il ne conteste pas davantage le décompte de ces indemnités établi par le recteur de l'académie de Besançon et présenté par ce dernier comme correspondant à un mode de calcul plus favorable que celui fixé par les décrets précités ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition des décrets susmentionnés ne prévoit le versement, en sus de l'indemnité précitée pour travaux supplémentaires, d'une indemnité liée à la seule fonction de président du comité inter-établissements d'un GRETA qu'exerçait le requérant en sa qualité de chef d'"établissement d'appui" du GRETA de la Haute-Saône ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... invoque au soutien de sa demande tendant à l'attribution d'une indemnité distincte en cette dernière qualité une réponse du ministre de l'éducation nationale publiée au Journal officiel du 9 avril 1984, il ne saurait en tout état de cause se prévaloir des termes de celle-ci, dès lors qu'elle dispose expressément que l'indemnité que perçoivent les proviseurs des lycées servant d'"établissement d'appui" à un GRETA n'est pas attachée à cette dernière fonction, mais liée au nombre d'heures de formation continue effectivement réalisées sous leur responsabilité comme pour les autres chefs d'établissement, et qu'elle se réfère pour le calcul de cetteindemnité aux textes susrappelés ; Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que les termes de la délibération du conseil inter-établissements du 12 septembre 1984 modifiant le règlement intérieur du GRETA puissent être interprétés comme consacrant l'instauration d'une indemnité propre à la fonction de chef d'"établissement d'appui", cette décision a été expressément regardée par le recteur comme contraire aux dispositions précitées régissant l'attribution d'indemnités au personnel de direction des centres de formation ; qu'ainsi, n'ayant pas été approuvée, cette délibération n'est pas entrée en vigueur ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle indemnité trouverait son fondement dans une autre disposition applicable à l'espèce ; que la circonstance que d'autres catégories de personnel du GRETA auraient bénéficié d'une indemnité, à supposer que cet avantage ne résulte pas de la simple application à leur égard des dispositions des décrets précités, ne saurait par ailleurs avoir pour effet de conférer une base légale au versement de l'indemnité sollicitée par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le GRETA de la Haute-Saône ou l'autorité de tutelle substituée soit condamné à lui payer une somme de 140 352 F au titre d'indemnités liées à sa qualité de président du comité inter-établissements du GRETA de la Haute-Saône ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 66-09-01 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 68-536 1968-05-23 Décret 79-915 1979-10-17 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22