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90NC00405 90NC00524

CETATEXT000007551509 J5XLX1993X02X0000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 90NC00405 90NC00524, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00405 90NC00524 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, 1°/, sous le n° 90NC00405, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 10 février 1992 au greffe de la cour présentés par Me Marie-Josée X... pour la société LABORATOIRES Pierre Y... (S.A.) dont le siège social est à

(62120)Aire-sur-la-Lys, Campagne-les-Wardrecques ; La société demande à la cour : 1°/de réformer le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Arques ; 2°/de prononcer la décharge de cette imposition (ainsi que des pénalités dont elle a été assortie) ; Vu, 2°/, sous le n° 90NC00524, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, ledit recours enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 1990 ; Le ministre demande à la cour : 1°/de réformer le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la S.A. LABORATOIRES Pierre Y... la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 1977 à 1980 ; 2°/de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la S.A. LABORATOIRES Pierre Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat de la S.A. LABORATOIRES Pierre Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du ministre du budget et la requête de la société LABORATOIRES Pierre Y... sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société LABORATOIRES Pierre Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les transferts de bénéfices à l'étranger : Considérant que la S.A. LABORATOIRES Pierre Y..., dont le capital est entièrement détenu par les membres de la famille Y..., et qui exploitait en France un procédé exclusif de fabrication de pierres précieuses de synthèse, a vendu au cours des années 1977 et 1978 des clystères d'émeraude et, en 1978, du brut d'opale blanche à la société américaine C.G.D. dont M. Pierre Y... a été à l'origine de la création, à des prix inférieurs à ceux qu'elle avait consentis pour d'autres clients également étrangers ; qu'elle a également vendu en 1977 à la société suisse GILEM, dont M. Y... était également dirigeant, du brut d'opale à six dollars le gramme alors qu'au cours de la même période elle avait facturé à d'autres clients des produits de qualité identique à des prix supérieurs ; que la S.A. LABORATOIRES Y... a également accordé aux deux sociétés précitées ainsi qu'à la société suisse TURGIL, également apparentée, des délais de paiement inhabituels ; qu'elle a supporté entièrement des frais d'impression de prospectus, catalogues et tarifs qui mentionnaient non seulement ses propres références commerciales, mais également celles des sociétés étrangères C.G.D. et GILEM ; qu'elle a enfin comptabilisé au profit de la société américaine un avoir jugé excessif en contrepartie d'une reprise d'invendus ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société LABORATOIRES Pierre Y... l'administration a estimé que les ventes et avantages sus-décrits avaient été consentis à des prix minorés, et que la société LABORATOIRES Pierre Y... avait ainsi procédé à un transfert de bénéfices à l'étranger, lesquels devaient être réintégrés dans les résultats de l'entreprise ; Mais considérant qu'il résulte des constatations de fait contenues dans un jugement définitif rendu le 3 juillet 1990 du tribunal de grande instance de Saint-Omer statuant en matière correctionnelle, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 novembre 1991, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif et sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que l'ensemble des agissements incriminés constituaient en l'espèce le prix normal à payer pour l'implantation à l'étranger de la société LABORATOIRES Y... ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie devant le juge judiciaire soient, comme l'a relevé le tribunal, entièrement distincts, de ceux qui sont susceptibles de justifier un redressement fiscal, il résulte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait opérées par le juge pénal, et qui sont de nature à établir que les actes incriminés entraient dans le cadre d'une gestion normale au sens et pour l'application de la loi fiscale, que la société LABORATOIRES Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant des réintégrations pratiquées par l'administration du chef de transferts de bénéfices à l'étranger ; Sur l'imposition du profit résultant de la cession des procédés de fabrication : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement attaqué ; Considérant que si l'administration a cru pouvoir imputer à la société requérante la réalisation en 1980 d'une plus-value consécutive à la cession par M. Pierre Y... au profit de la société japonaise EARTH CHEMICAL des procédés de recristallisation exploités par la S.A. LABORATOIRES Y..., il ressort également des constatations de fait contenues dans le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Saint-Omer, qui s'imposent au juge de l'impôt, que le savoir faire litigieux, dont il n'avait pas été fait apport à la société, était resté à la date de la cession la propriété exclusive de M. Pierre Y... qui a pu en disposer librement et encaisser le prix de la vente ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt correspondant à ce redressement ; Sur les conclusions tendant au rétablissement de la retenue à la source : Considérant que, dès lors qu'il n'y a pas lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de maintenir à la charge de la S.A. LABORATOIRES Y... des impositions fondées sur des transferts de bénéfices à l'étranger, le ministre du budget n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale de la retenue à la source litigieuse.Article 1er : La S.A. LABORATOIRES Pierre Y... est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 ;Article 2 : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 1989 (requêtes 8704 et 8711) est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LABORATOIRES Pierre Y..., à Me X... liquidateur de la S.A. LABORATOIRES Pierre Y... et au ministre du budget. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE

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