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90NC00406

CETATEXT000007551511 J5XLX1993X02X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 90NC00406, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00406 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 10 février 1992 au greffe de la Cour présentée pour la société des Etablissements Pierre X... (SA) dont le siège social est à Campagne-les-Wardrecques - Aire-sur-la-Lys

(62120); La société demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978, dans les rôles de la commune d'Arques ; 2°/ de prononcer la réduction de cette imposition (ainsi que des pénalités dont elle a été assortie) ; Vu, enregistrée le 6 juillet 1992 la décision de dégrèvement prononcée par le directeur régional des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, conseiller, - les observations de Me LE PRADO de la société civile professionnelle LE PRADO, avocat des Etablissements Pierre X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 23 juin 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 57 330 F, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Etablissements Pierre X... a été assujettie au titre des exercices clos en 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de la société Etablissements Pierre X... sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la société Etablissements Pierre X..., qui avait expressément accepté le redressement relatif à la vente de platine à laquelle elle a procédé en 1978 ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition correspondante qu'en apportant elle-même la preuve de son caractère exagéré ; qu'en outre en ce qui concerne la réintégration dans ses bénéfices d'une partie des déductions auxquelles elle avait procédé au titre des frais de chauffage et d'électricité, il appartient en tout état de cause au contribuable de justifier dans leur principe et dans leur montant de ses écritures de déduction des charges ; qu'il en résulte que, nonobstant le fait que les redressements n'ont pas été soumis à la commission départementale des impôts, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge le fardeau de la preuve ; Sur le redressement relatif à la vente de platine : Considérant que la société Etablissements Pierre X... qui donnait en location du matériel en platine à la société Laboratoire X..., qui lui est apparentée, a consenti à cette dernière la vente de ce platine le 31 août 1978 pour le prix de 495 000 F, sans que la facture indique le poids du métal vendu ; que l'administration, au vu des opérations réalisées ultérieurement par la société Laboratoire X..., a estimé que la vente susmentionnée avait porté en réalité sur 32 834,94 grammes de métal dont la valeur au cours du jour était de 1 017 882 F ; qu'elle a en conséquence soumis la société requérante à une imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés fondée sur une minoration d'un montant de 522 882 F de ladite vente ; Considérant que si la société requérante, à qui comme il est dit ci-dessus incombe la charge de la preuve, entend se prévaloir à cet effet de l'autorité de la chose jugée qui selon elle s'attacherait sur ce point au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer en date du 3 juillet 1990, statuant en matière correctionnelle et confirmé dans toutes ses dispositions par la cour d'appel de Douai, il ressort de ces décisions que le juge pénal s'est essentiellement fondé pour relaxer les prévenus sur l'absence d'intention frauduleuse dans la réalisation de la cession de platine, mais qu'il n'a procédé à aucune constatation de fait de nature à établir que cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une gestion normale au sens et pour l'application de la loi fiscale ; que notamment, si le juge pénal a considéré que la preuve de la vente des creusets de platine à un prix inférieur à la valeur réelle du métal n'était pas apportée, il n'a procédé à aucune constatation matérielle relative aux quantités de métal cédé ; que dans ces conditions la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée au pénal serait constitutive au regard du redressement litigieux de la preuve qui lui incombe ; Sur la réintégration de déductions opérées au titre des dépenses d'électricité et de chauffage : Considérant que si elle conteste la réintégration de déductions auxquelles elle a procédé au cours des exercices clos en 1977 et 1978 au titre de dépenses d'électricité et de chauffage supportées par elle mais ayant bénéficié aux sociétés apparentées qui sont locataires de locaux lui appartenant, la société Etablissements Pierre X... ne justifie pas à cet égard d'obligations juridiquement fondées, ni même d'un intérêt commercial personnel ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir utilement à ce sujet d'appréciations portées par le juge pénal dans les décisions susmentionnées, dès lors que lesdites appréciations ne contiennent pas de constatations matérielles précises relatives aux redressements litigieux, qui seraient seules de nature à s'imposer au juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Pierre X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle était relative aux redressements litigieux ;Article 1 : A concurrence de la somme de 57 330 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Etablissements Pierre X... a été assujettie au titre des exercices clos en 1977 et 1978 il n'y a pas lieu de la statuer sur les conclusions de la requête de la société Etablissements Pierre X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Pierre X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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