CETATEXT000007551513 J5XLX1993X02X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 90NC00407, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00407 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 10 février 1992 au greffe de la Cour, présentés par Me Marie-José FROMENT, liquidateur pour la société GILCERAM dont le siège social est à Aire-sur-la-Lys
(62120)Campagne-les-Wardrecques ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1978 dans les rôles de la commune d'Arques ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, -les observations de Me LE PRADO, avocat de la société GILCERAM, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, la société GILCERAM, qui avait expressément accepté le redressement qui lui avait été notifié, correspondant à la réintégration à concurrence de 138 000 F d'une quote-part de frais qui lui avaient été facturée en 1978 par la société Laboratoire GILSON, ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition correspondante qu'en apportant elle-même la preuve de son caractère exagéré, nonobstant le fait, que par suite de cette acceptation, ledit redressement n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les prestations qui lui étaient facturées par une société apparentée correspondaient aux coûts salariaux de deux ingénieurs mis à sa disposition majorés des charges d'amortissement et d'entretien du matériel utilisé, et que cette facturation trouvait ainsi une contrepartie dans la valeur du service rendu, elle n'apporte toutefois aucune justification du bien-fondé de ses allégations ; qu'elle ne saurait en outre utilement se prévaloir à cet égard d'appréciations qui résulteraient du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Omer statuant en matière correctionnelle en date du 3 juillet 1990, confirmé par la Cour d'appel de Douai, dès lors que s'il ressort de ces décisions que le juge pénal s'est essentiellement fondé pour relaxer les prévenus sur l'absence d'intention frauduleuse notamment dans la mise en commun de personnel, l'autorité judiciaire n'a procédé à aucune constatation de fait qui serait de nature à établir que la facturation litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'une gestion normale au sens et pour l'application de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GILCERAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société GILCERAM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GILCERAM représentée par Me FROMENT, liquidateur judiciaire et au ministre du budget. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI Livre des procédures fiscales R194-1