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90NC00408 90NC00525

CETATEXT000007551515 J5XLX1993X02X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 90NC00408 90NC00525, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00408 90NC00525 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, 1°, sous le n° 90NC00408 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 10 février 1992 au greffe de la Cour présentés par Me Marie-Josée X..., liquidateur, pour la société Lapidaire Y... (SA) dont le siège social est à Aire-sur-la-Lys

(62120); La société demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune d'Arques ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition (ainsi que des pénalités dont elle a été assortie) ; Vu 2°, sous le n° 90NC00525, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, ledit recours enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1990 ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société anonyme Lapidaire Y... la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 1977 à 1980 ; 2°/ de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme laboratoire Pierre Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me Le Prado, avocat des Z... GILSON, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours du ministre du budget et la requête de la société Lapidaire Y... sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société Lapidaire Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur les transferts de bénéfice à l'étranger : Considérant que la société anonyme Lapidaire Y..., dont le capital est entièrement détenu par les membres de la famille Y..., et qui a pour objet la taille et la fabrication de pierres précieuses de synthèse, a vendu au cours des années 1977, 1978 et 1979 des émeraudes taillées à la société américaine CGD dont M. Pierre Y... a été à l'origine de la création, ainsi qu'à la société suisse Gilem qui lui est également apparentée, à des prix inférieurs à ceux qu'elle avait consentis durant la même période à un autre client américain ; qu'elle a également vendu en 1980, pour un prix inférieur à celui pratiqué avec d'autres clients, une quantité importante de pierres à la société japonaise Earth Chemical Company qui venait d'acquérir de M. Pierre Y... le procédé exclusif de fabrication des pierres dont il était l'inventeur ; que la société anonyme Lapidaire Y... a également accordé aux sociétés étrangères CGD et Gilem des délais de paiement inhabituels ; qu'elle a supporté entièrement des frais d'insertion publicitaire dans des journaux spécialisés portant sur des "créations Y..." qui mentionnaient les sociétés étrangères ; qu'elle a également comptabilisé au profit de la société américaine CGD des avoirs jugés excessifs en contrepartie de la reprise d'invendus et qu'elle a enfin pris en charge en 1977 la rémunération d'une secrétaire de la société CGD ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Lapidaire Y..., l'administration a estimé que les ventes et avantages sus-énumérés avaient été consentis à des prix minorés et sans contrepartie commerciale, et que, dès lors, la société Lapidaire Y... avait ainsi procédé à un transfert de bénéfices à l'étranger, lesquels devaient être réintégrés dans les résultats de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte des constatations de fait contenues dans un jugement définitif rendu le 3 juillet 1990 du tribunal de grande instance de Saint-Omer statuant en matière correctionnel, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 14 novembre 1991, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif et sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que l'ensemble des agissements incriminés constituaient en l'espèce le prix normal à payer pour l'implantation à l'étranger de la société Lapidaire Y... ; qu'en outre il n'a pas été procédé à la cession du stock de pierres de synthèse consenti à la société Earth Chemical Company à un prix sous-évalué ; qu'ainsi, nonobstant le fait que les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie devant le juge judiciaire soient, comme l'a relevé le tribunal, entièrement distincts, de ceux qui sont susceptibles de justifier un redressement fiscal, il résulte de l'autorité absolue de la close jugée qui s'attache aux constatations de fait opérées par le juge pénal, et qui sont de nature à établir que les actes incriminés entraient dans le cadre d'une gestion normale au sens pour l'application de la loi fiscale, que la société Lapidaire Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant des réintégrations pratiquées par l'administration du chef de transfert de bénéfices à l'étranger ; Sur la déductibilité de la rémunération de M. Marc Y... : Considérant que si l'administration a réintégré dans les résultats de la société, comme n'étant pas justifié par une activité effective, le salaire perçu en 1980 par M. Marc Y..., née en 1960 et rémunéré à concurrence de 34 792 F en tant que président directeur général de la société ; il résulte également des constatations de fait contenues dans les décisions susmentionnées du juge pénal, lesquelles sont revêtues de l'autorité absolue de la close jugée, que l'intéressé assurait en réalité, sous la direction de son père des factions de stagiaire de direction dont la rémunération n'était pas excessive ; qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition correspondante ; Sur les conclusions du ministre tendant au rétablissement de la retenue à la source : Considérant que, dès lors qu'il n'y a pas lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus de maintenir à la charge de la société anonyme Lapidaire Y... des impositions fondées sur des transferts de bénéfice à l'étranger, le ministre du budget n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge totale de la retenue à la source litigieuse ;Article 1 : La société anonyme Lapidaire Pierre Y... est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980.Article 2 : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 décembre 1989 (requêtes n° 8707-8709) est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Lapidaire Y..., à Me X..., liquidateur de la société anonyme Lapidaire Y... et au ministre du budget. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE

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