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90NC00409

CETATEXT000007551517 J5XLX1993X02X0000000409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 février 1993, 90NC00409, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00409 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1990 et 10 février 1992 au greffe de la cour présentés pour la société Agence Publicitaire X... dont le siège social est à 62120 Aire-sur-la-Lys/Campagne-les-Wardrecques ; La société demande à la cour : 1°/de réformer le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, et 1978, dans les rôles de la commune d'Arques ; 2°/de prononcer la décharge de cette imposition (ainsi que des pénalités dont elle a été assortie) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me LE PRADO, avocat de la SA Agence Publicitaire X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Agence Publicitaire X... conteste la réintégration de la rémunération versée à M. Marc X... dans son bénéfice imposable de l'exercice 1978, qui est le seul exercice au titre duquel ledit redressement a donné lieu à un rappel d'impôt sur les sociétés ; Considérant que si l'administration a refusé la déduction de ladite rémunération en soutenant qu'elle ne correspondait pas à un travail effectif, il résulte des constatations de fait contenues dans un jugement définitif rendu le 3 juillet 1990 du tribunal de grande instance de Saint-Omer statuant en matière correctionnelle, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 14 novembre 1991, constatations qui sont le support nécessaire du dispositif et sont ainsi revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que M. Marc X..., qui était salarié en tant que président-directeur général associé bénéficiait sous cette forme d'une fonction professionnelle rémunérée au titre de laquelle il a perçu une rémunération qui, ne dépassant pas le SMIC, n'était pas disproportionnée avec celle d'un stagiaire rémunéré ; qu'il en résulte que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration d'une somme de 37 531 F dans les résultats de l'exercice 1978 ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société Agence Publicitaire X... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 37 531 F.Article 2 : La société Agence Publicitaire X... est déchargée des droits (et pénalités) correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille, (instances n° 8708 et 8710) en date du 22 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agence Publicitaire X... et au ministre du budget. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

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