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91NC00440

CETATEXT000007551520 J5XLX1993X02X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551520.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 février 1993, 91NC00440, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00440 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 16 juillet 1991 et 30 janvier 1992 présentés pour l'Office National des Forêts ; L'Office National des Forêts demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. Bernard Labrosse une somme de 44,75 F augmentée des intérêts de droit à compter du 4 septembre 1989 ; 2°/ de rejeter la requête présentée par M. Bernard Labrosse devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ; Vu le décret n° 71-856 du 12 octobre 1971 ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1993 ; - le rapport de M. Le CARPENTIER, Conseiller, - les observations de M. Bernard Labrosse, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Office National des Forêts soutient que M. Bernard Labrosse, technicien forestier a, au cours d'une tournée qui l'a conduit dans la commune de BART (Doubs), effectué un déplacement d'une durée inférieure à 12 heures et qu'il ne peut dès lors prétendre qu'au versement d'une somme de 581,75 F correspondant à une seule indemnité journalière et non à une somme de 626,50 F correspondant à deux indemnités journalières ; Considérant qu'aux termes des articles 6 et 45 du décret du 10 août 1966 rendu applicable aux agents de l'Office National des Forêts par l'article 1° du décret du 12 octobre 1971 les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une tournée, peuvent prétendre, sous certaines conditions, au versement d'indemnités de tournées prévues par l'article 13 du décret précité du 10 août 1966, sur justification de la durée réelle du déplacement ; que parmi ces conditions figurent notamment la présentation par l'agent, d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires en indiquant les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ ou d'arrivée ou de retour à la résidence ; qu'il appartient ainsi aux agents concernés de produire les justificatifs ci-dessus mentionnés ; Considérant que M. Bernard Labrosse se borne d'une part à invoquer la mention portée sur son registre d'ordre pour la journée du 7 octobre 1988 lequel fait seulement état d'une vente de bois à Montbéliard de 7 h 30 à 20 h 30, et d'autre part, dans une lettre adressée le 20 mars 1989 à son employeur, à indiquer qu'il aurait, après son repas, consacré l'après-midi de la journée litigieuse aux relations habituelles entretenues avec les clients, partenaires et collègues, après chaque vente de bois ; qu'ainsi M. Bernard Labrosse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la durée réelle de son déplacement ; que dès lors c'est à bon droit que l'Office National des Forêts a pu considérer que compte tenu des nécessités de service, le déplacement de M. Bernard Labrosse avait été le 7 octobre 1988, inférieur à 12 heures et lui verser par conséquent l'indemnité journalière correspondante de 581,75 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office National des Forêts est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à M. Bernard Labrosse la somme de 44,75 F ; Considérant que M. Bernard Labrosse qui succombe dans la présente instance ne peut demander la condamnation de l'Office National des Forêts à lui verser une somme de 1 F au titre des dommages et intérêts et de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 mai 1991 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Bernard Labrosse devant le tribunal administratif de Besançon ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office National des Forêts et à M. Bernard Labrosse. 36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 66-619 1966-08-10 art. 6, art. 45, art. 13 Décret 71-856 1971-10-12

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