CETATEXT000007551522 J5XLX1993X02X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 92NC00442, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00442 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 juin 1992 sous le n° 92NC00442, présentée par la société à responsabilité limitée "Bureau d'Etudes Techniques de la Meuse" (B.E.T.M.) dont le siège social est sis, ..., représentée par sa gérante en exercice ; la SARL B.E.T.M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de cette création ... II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "II. 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif en application du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ; qu'aux termes de l'article 39 A : " ... 1. L'amortissement des biens d'équipement ... acquis ou fabriqués par les entreprises industrielles ... peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre des deux années qui suivent sa création, une entreprise créée entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986 doit, d'une part, en avoir fait la demande en respectant les délais et formes susindiquées, et, d'autre part, remplir effectivement toutes les autres conditions de fond posées par le législateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Bureau d'Etudes Techniques de la Meuse", créée en février 1985, a été adressée après le 1er janvier de l'année suivant celle de sa création ; qu'ainsi, la loi fiscale s'opposait à ce que sa demande fût prise en considération ; que, toutefois ladite société se prévaut expressément, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction du 17 octobre 1983, émanant de la direction générale des impôts et insérée dans le bulletin officiel publié par cette direction, prévoyant que dans le cas où les déclarations sont souscrites au cours de l'année suivant celle de la création, l'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération que pour la deuxième année suivant celle de sa création ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que sa déclaration adressée le 6 avril 1986, et dont le ministre ne conteste pas la régularité formelle, est recevable au titre de l'année 1987, deuxième année suivant celle de sa création ; Considérant qu'au bilan arrêté le 31 décembre 1986, le prix de revient des biens d'équipements amortissables selon le mode dégressif en application du 1 de l'article 39 A représentait les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables par la SARL B.E.T.M. en incluant des tables à dessin appartenant à la société ; que ces biens ne sont pas assimilables à des machines de bureau qui, à l'exclusion des machines à écrire, peuvent être amorties selon le mode dégressif en vertu de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa qualité d'entreprise nouvelle, la SARL B.E.T.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1 : La requête de la SARL Bureau d'Etudes Techniques de la Meuse est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL B.E.T.M. et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 44 bis, 39 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 22 Instruction 1983-10-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.