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92NC00631

CETATEXT000007551529 J5XLX1994X02X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 92NC00631, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00631 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 10 août 1992 présentée par M. Théodore X... demeurant, ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 et contestant la régularité de la demande de constitution de garanties qui lui a été adressée par le comptable du Trésor, ainsi qu'au sursis au recouvrement de l'imposition contestée ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée, de supprimer des visas dudit jugement une phrase extraite du mémoire du Ministre du Budget et d'accorder le sursis quant au recouvrement de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Théodore X... demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 à la suite de l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux qui a été faite par l'administration ; que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 12 mai 1989 pour un montant de 7 104 F ; que sa réclamation ayant été rejetée par le service le 20 février 1990, M. X... a porté le litige devant le tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa requête par le jugement attaqué en date du 20 mai 1992 ; Sur la demande de suppression d'une partie des visas du jugement attaqué : Considérant que M. X... demande que soit supprimée dans les visas du jugement attaqué, la phrase suivante extraite du mémoire en défense du Ministre du Budget, enregistré le 20 novembre 1990 : "que la circonstance que, souffrant, le contribuable n'ait pas retiré le pli est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition" ; qu'une telle phrase ne comporte pas un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander la suppression dans le jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la requête de M. X..., le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions législatives sur lesquelles l'administration s'était fondée pour procéder à l'évaluation d'office de ses revenus de l'année 1985, a constaté qu'il résultait de l'instruction que le contribuable s'était , malgré une mise en demeure, abstenu de produire la déclaration de son bénéfice non commercial au titre de l'année 1985 et, n'apportait aucun élément de nature à établir l'exagération de l'imposition contestée ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : ( ...) 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le contribuable, que M. X... n'a déposé au titre de l'année 1985 aucune déclaration de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que malgré une mise en demeure adressée par l'administration, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation ; que par suite l'administration a pu régulièrement, conformément aux dispositions sus-mentionnées de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, procéder à l'évaluation d'office de son revenu imposable ; que, dès lors, M. X..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'exagération de ses bases d'imposition, n'est pas fondé à contester l'évaluation d'office de son revenu imposable pour l'année 1985 et les bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis au paiement de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L.279 et L.279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L.279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance" ; que ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 sont applicables dès lors qu'elles sont antérieures à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M. X..., l'imposition litigieuse n'a fait l'objet d'aucun recouvrement forcé et que les avis à tiers détenteurs qui ont été décernés à son encontre à la caisse nationale des barreaux français concernent d'autres créances de nature non fiscale ; que, par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. X... a fait connaître au trésorier principal de Strasbourg le montant et la nature des garanties qu'il entendait présenter à la suite de la demande qui lui en avait été faite par lettre du 31 juillet 1990 ; que, dès lors, en tout état de cause, faute de réponse de sa part M. X... n'est pas fondé à demander le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Théodore X... et au Ministre du Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L73, L277 Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987

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