CETATEXT000007551532 J5XLX1994X02X00000B0767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 février 1994, 93NC00767, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00767 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 août 1993, présentée pour la Commune de VIEUX-CONDE représentée par son maire en exercice dûment autorisé à agir en justice par délibération en date du 3 août 1993 du conseil municipal de ladite commune, représentée par Me JOSEPH avocat ; La commune de VIEUX-CONDE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juillet 1993 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a condamné la commune de VIEUX-CONDE à payer, à titre de provision, au groupement formé par la SA Y... CONSTRUCTION, la SA CONSTRUCTEURS ASSOCIES et la SA DAUSSY FRERES, une somme de 900 000 F ; 2°) de rejeter la demande d'allocation d'une provision présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ; 3°) de condamner la SA Y... CONSTRUCTION à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 août 1993, présentée pour la commune de VIEUX-CONDE ; La commune de VIEUX-CONDE demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 19 juillet 1993 précitée ; 2°) d'ordonner la suspension immédiate à titre provisoire de l'ordonnance du 19 juillet 1993 précitée ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 1993, présenté pour la SA Y... CONSTRUCTION dont le siège est rue Lafontaine à Aulnoye-Aymeries ; la SA CONSTRUCTEURS ASSOCIES dont le siège social est ZAE Les Dix Muids à Marly et la SA DAUSSY FRERES dont le siège est ... Le Noble ; Les requérantes concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rejet de la demande de levée de l'exécution provisoire ; 3°) à la condamnation de la commune de VIEUX-CONDE à payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience pu-blique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me X... représentant la commune de VIEUX-CONDE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 19 juillet 1993 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, la commune de VIEUX-CONDE a été condamnée à verser une provision de 900 000 F au mandataire commun du groupement d'entreprises, constitué entre les SA Y... CONSTRUCTION, CONSTRUCTEURS ASSOCIES et DAUSSY FRERES, à valoir sur une somme de 914 658,05 F restant due en réglement du solde de 1 627 823,93 F du marché public de construction d'un bâtiment industriel réalisé par ledit groupement pour le compte de cette commune sur le site de Valmex ; Considérant que la demande du mandataire commun du groupement d'entreprises susvisé est fondée sur l'obligation pécuniaire qui incomberait à la commune de VIEUX-CONDE de lui payer la somme susmentionnée de 914 658,05 F ; que la commune de VIEUX-CONDE se borne à alléguer que si, après imputation sur le solde de 1 627 823,93 F des demandes de paiement direct acceptées par le groupement à hauteur de 713 165,88 F, elle réglait à celui-ci le solde demandé, elle s'exposerait à des réclamations des entreprises sous-traitantes admises au paiement direct et pourrait être amenée à payer deux fois les mêmes prestations ; qu'en l'état du dossier, l'obligation de payer qui incombe à la commune présente le caractère exigé par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la commune de VIEUX-CONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande d'allocation d'une provision présentée par le mandataire commun du groupement d'entreprises constitué entre les sociétés anonymes Y... CONSTRUCTION, CONSTRUCTEURS ASSOCIES et DAUSSY FRERES ; Considérant enfin que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenu de subordonner le versement de la provision dont il s'agit à la constitution d'une garantie, a pu à bon droit, dans les circonstances de l'espèce, s'abstenir de prescrire la constitution d'une telle garantie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions à fin de sursis présentées par la commune de VIEUX-CONDE, que sa requête ne peut être accueillie ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de VIEUX-CONDE à verser une somme de 2 500 F au groupement d'entreprises représenté par son mandataire commun M. Y... ;Article 1 : La requête de la commune de VIEUX-CONDE est rejetée.Article 2 : La commune de VIEUX-CONDE est condamnée à verser au groupement d'entreprises formé par la SA Y... CONSTRUCTION, la SA CONSTRUCTEURS ASSOCIES et la SA DAUSSY FRERES, la somme de 2 500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VIEUX-CONDE, à M. Y..., mandataire commun du groupement d'entreprises constitué entre les sociétés anonymes Y... CONSTRUCTION, CONSTRUCTEURS ASSOCIES et DAUSSY FRERES et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.