CETATEXT000007551534 J5XLX1994X02X00000B0967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 10 février 1994, 93NC00967, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00967 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 6 août 1993 puis au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 septembre 1993, présentée par Mme Josette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 4 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Strasbourg soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison du préjudice résultant du refus de cet établissement public de lui accorder un congé-formation en vue de suivre des cours d'auxiliaire de puériculture ; 2°/ de lui accorder l'indemnité demandée ; VU la décision du Président de la 1ère Chambre dispensant le présent recours d'instruction en application des dispositions de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., avant d'introduire devant le tribunal administratif sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser des dommages et intérêts, n'a pas adressé à cet établissement public une demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que la communauté urbaine de Strasbourg, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 juin 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Josette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... GERME et au Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.