CETATEXT000007551535 J5XLX1994X03X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00019, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00019 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Joseph Y..., demeurant à l'école Marie X..., rue Jules Ferry -Douvrin (Pas-de-Calais) ; Vu la requête, enregistrée le 17 février 1993, présentée pour M. Y... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à ce que la COMMUNE DE DOUVRIN soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, personnel et professionnel qu'il a subi à raison de l'émission à son encontre d'un titre de recettes et de l'acte de poursuite délivré en vue d'en obtenir le paiement ; 2°/ de condamner la COMMUNE DE DOUVRIN à lui payer une somme de 3 000 F en réparation de son préjudice moral et professionnel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 1993, présenté pour la COMMUNE DE DOUVRIN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 1993 ; la COMMUNE DE DOUVRIN conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-raporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans sa requête introductive d'instance, M. Y... a soulevé le moyen tiré du caractère obligatoire et gratuit de l'enseignement public à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes établi à son encontre par la COMMUNE DE DOUVRIN et le rendant débiteur d'une somme de 222 F correspondant aux droits d'entrée à la piscine municipale des élèves fréquentant l'établissement scolaire qu'il dirige, les premiers juges ont annulé le titre de recettes en cause au motif que le requérant ne pouvait à aucun titre être désigné comme redevable du paiement de ces droits ; que le moyen susénoncé étant ainsi devenu inopérant, les premiers juges se sont régulièrement abstenus d'y répondre ; Sur le droit à réparation : Considérant que la seule émission d'un titre de recettes infondé et d'un commandement décerné en vue d'en poursuivre le recouvrement ne saurait en l'espèce, eu égard à l'objet de la créance invoquée par la commune et à la qualité professionnelle du requérant, être regardée comme constituant une atteinte à l'honneur susceptible d'ouvrir droit à réparation ; que si M. Y... invoque en outre une atteinte à sa réputation en tant que les mesures litigieuses auraient été portées à la connaissance, d'une part, du conseil des maîtres, du conseil d'école, de l'inspection académique et des parents d'élèves, d'autre part, du public au cours d'une réunion du conseil municipal, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de telles allégations et, à supposer celles-ci établies, que la COMMUNE DE DOUVRIN serait à l'origine de la divulgation desdites mesures auprès des organismes et personnes précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à condamner la COMMUNE DE DOUVRIN à lui verser une somme de 20 000 F au titre des préjudices moral, personnel et professionnel qu'il aurait subis ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE DOUVRIN tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la COMMUNE DE DOUVRIN tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la COMMUNE DE DOUVRIN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.