CETATEXT000007551538 J5XLX1994X03X0000000079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00079, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00079 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu, enregistrée le 20 janvier 1993, la requête présentée pour M. et Mme R ; M. et Mme R demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 2 500 000 F en réparation du préjudice subi par eux et leur fils Arnaud à la suite de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine lors de l'administration de produits sanguins non chauffés ; 2°/ de condamner l'Etat à leur payer ladite somme de 2 500 000 F avec intérêts à compter de la requête gracieuse et capitalisation à compter du 6 février 1992 ainsi qu'une somme de 80 000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me LECUL, avocat de M. et Mme R, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme R font appel du jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 2 500 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils A à raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; Sur la responsabilité : Considérant que les articles L. 666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre délégué à la santé est seul chargé, aux termes de l'article L. 669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur B, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L. 669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la séropositivité du jeune Arnaud a été constatée en juin 1985 à partir d'un sérum prélevé le 28 février 1985 ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a subi des transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période précitée ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard de l'intéressé en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; que dès lors, M. et Mme R sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée ; Sur le préjudice : Considérant que, eu égard au caractère exceptionnel du préjudice subi par le jeune A, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 000 F ; Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles a informé la Cour que M. et Mme R, en leur qualité d'ayants droit de la victime, ont accepté l'offre d'indemnisation de 2 000 000 F qu'il leur avait lui-même faite, se décomposant en une fraction de 1 500 000 F à verser immédiatement au titre de la séropositivité et une fraction de 500 000 F à verser lors de la déclaration de la maladie ; que, dans ces conditions, le préjudice ci-dessus évalué doit être regardé comme étant déjà intégralement indemnisé ; que, dès lors, M. et Mme R ne peuvent demander que l'Etat soit condamné à leur verser un complément d'indemnité ; Sur les intérêts et la capitalisation : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préjudice subi par le jeune A et évalué à 2 000 000 F a été intégralement réparé ; que, par suite, en l'absence de condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en faveur de M. et Mme R, ceux-ci ne sont pas fondés à demander le paiement d'intérêts, ni leur capitalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme R ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme R dont les conclusions sont rejetées ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 80 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. et Mme R est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme R, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens. Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la santé publique L666, L669 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 54-65 1954-01-16 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.