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93NC00989

CETATEXT000007551540 J5XLX1994X01X0000000989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 janvier 1994, 93NC00989, inédit au recueil Lebon 1994-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00989 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui a été réclamée par la commune de Les Moussières au titre des périodes 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990 ; 2°) de prononcer la décharge de cette redevance ; Vu l'ordonnance du 22 juillet 1993 par lequel le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ... " ; qu'aux termes de l'article L.233-79 du même code : "L'institution de la redevance mentionnée à l'article précédent entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.233-77 ... " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques précitées, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à la recette de caractère fiscal que constitue la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de gérer ce service comme une activité industrielle et commer-ciale ; que par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 susénoncé du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; qu'ainsi il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de M. X... tendant à la décharge de la redevance instituée par la commune de Les Moussières en application de l'article L.233-78 précité du code des communes et dont le barême est établi en fonction de l'importance de service rendu, à laquelle il a été assujetti au titre des périodes 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990 ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Besançon s'est implicitement reconnu compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 juin 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal de Besançon par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Les Moussières et au ministre du budget. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Code des communes L233-78, L233-79

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