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93NC00326

CETATEXT000007551544 J5XLX1994X04X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 avril 1994, 93NC00326, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00326 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 9 et 14 avril 1993, présentés pour Me X..., demeurant ...

(51715)Reims cedex, agissant en sa qualité de liquidateur de la société nouvelle des établissements SILVERIO dont le siège social est sis ..., représentée par Me DEVARENNE, avocat ; Les établissements SILVERIO demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné les établissements SILVERIO à payer au département de l'Aube la somme de 541 612,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 1989 et mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ; 2°/ à titre principal, déclarer éteinte la créance du département sur les établissements SILVERIO ; 3°/ à titre subsidiaire, diminuer les sommes mises à la charge des établissements SILVERIO et de statuer sur la responsabilité de l'architecte M. Z... venant aux droits de M. Y... ; 4°/ condamner le département de l'Aube aux dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1993, présenté pour M. Z..., architecte, demeurant ..., représenté par Me BARRE, avocat ; M. Z... conclut : - à la condamnation de Me X... aux entiers dépens et à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 1993, présenté pour le département de l'Aube représenté par le président en exercice du Conseil général dudit département, représenté par la S.C.P. GEORGE, CHASSAGNON, CHEVALOT-SYLVESTRE, avocat ; le département de l'Aube conclut : - au rejet de la requête, - par la voie de l'appel incident à ce que l'indemnité allouée, par le jugement attaqué soit portée à la somme de 1 056 513,16 F avec intérêts de droit à compter du 10 août 1989 ; - à la condamnation des établissements SILVERIO à tous les dépens de l'appel et à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction à 16 heures le 25 février 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me LAFFON, avocat de la société nouvelle des établissements SILVERIO ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée, à titre principal, par les établissements SILVERIO : Considérant que, pour soutenir que la créance du département de l'Aube sur les constructeurs des bâtiments du Centre de l'enfance de Saint-Parrès-aux-Tertres est éteinte, Me X..., liquidateur de la société nouvelle des établissements SILVERIO invoque la circonstance que le règlement judiciaire prononcé le 23 mars 1987 par le tribunal de commerce de Troyes a été converti en liquidation de biens le 25 mars 1987 et qu'aucune déclaration de créance n'a été faite par le département de l'Aube ; Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 juillet 1985 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice par tout créancier à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 65 et suivants du décret du 27 décembre 1985 n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer une telle dérogation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, le juge administratif est compétent pour connaître de l'action par laquelle une collectivité publique cherche à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres affectant un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ; que la circonstance que cette collectivité n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 reste sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur de telles conclusions, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que la créance du département estime détenir sur la société nouvelle des établissements SILVERIO n'a pas été déclarée n'est pas de nature à rendre irrecevable la demande qu'il a présentée devant la juridiction administrative contre ladite entreprise ; que, dès lors, Me X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées pour exciper de l'irrecevabilité de la demande en réparation introduite à l'encontre de la société qu'il représente ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête : En ce qui concerne la nature des désordres : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société appelante a limité l'étendue du litige soumis à la Cour aux conséquences du vice à l'origine des éclatements du parement de béton des façades qui, selon elle, n'auraient que des inconvénients d'ordre esthétique et à ce titre ne relèveraient pas de la garantie décennale ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expert, désigné en référé par le président du tribunal administratif, qu'en de nombreux endroits des structures des ouvrages réalisés par les établissements SILVERIO, les armatures en acier doux se sont déplacées au cours du coulage du béton ; que, de ce fait, l'épaisseur de deux centimètres de béton d'enrobage n'est plus respectée favorisant une oxydation prématurée des fers et l'éclatement du béton ; que ces désordres exclusivement imputables aux établissements SILVERIO ne présentent pas seulement un caractère d'ordre esthétique ; qu'en raison de l'ampleur du phénomène d'oxydation qui affecte dans ses manifestations extérieures 40 % de la surface des façades du centre de l'enfance du département de l'Aube, ce vice est de nature à entraîner la ruine des bâtiments par destruction des structures ; En ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Considérant que l'expert a fixé, déduction faite d'un coefficient de vétusté de 30 %, le coût des travaux de réfection des éclatements du parement de béton à la somme de 194 323,94 F, à laquelle il convient d'ajouter une somme de 47 321,40 F pour l'édification des échafaudages ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnisation à laquelle peut prétendre le maître de l'ouvrage compte tenu des sommes d'un montant non contesté de 37 846,07 F auxquelles les établissements SILVERIO ont été condamnés au titre des conséquences des fissures infiltrantes, à la somme totale de 279 491,41 F ; que, par suite les établissements SILVERIO sont fondés à demander que l'indemnité allouée par les premiers juges soit ramenée à la somme sus indiquée ; Sur le recours incident du département de l'Aube : Considérant que le département de l'Aube demande à la Cour de porter à 1 509 304 F le montant de l'indemnité due par les établissements SILVERIO au titre des éclatements de béton au motif qu'il serait dans l'obligation de refaire complètement et prématurément les enduits des façades ; que la réparation de tels désordres n'impose pas un ravalement des façades du bâtiment ; qu'ainsi, la décision du maître de l'ouvrage de procéder à une telle réfection est insusceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, le département de l'Aube n'est pas fondé, par la voie du recours incident, à demander une indemnisation supérieure permettant une réfection complète des enduits de façade ; Sur les conclusions dirigées contre M. Z... : Considérant que, si M. Z... a été présent à l'instance ouverte devant le tribunal administratif, il est constant que le département de l'Aube n'a dirigé contre lui aucune conclusion chiffrée ; que, pour leur part, les établissements SILVERIO n'ont pas appelé les architectes en garantie en première instance ; que, par suite, les conclusions d'appel des établissements SILVERIO tendant à ce que la Cour apprécie les responsabilités de M. Z... se rapportent à un litige différent de celui soumis en premier ressort au tribunal ; que de telles conclusions présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que le département de l'Aube qui succombe dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande de M. Z... et de condamner les établissements SILVERIO qui à son égard succombe, à lui verser une somme de 3 500 F en remboursement des frais exposés par cette partie ;Article 1er: L'indemnité que les établissements SILVERIO ont été condamnés à payer par l'article 3 du jugement du 22 décembre 1992 est ramenée à la somme de 279 491,41 F.Article 2 : Le jugement du 22 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier du présent arrêt.Article 3 : La société nouvelle des établissements SILVERIO prise en la personne de son liquidateur, Me X..., est condamné à payer à M. Z... la somme de 3 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des établissements SILVERIO et le recours incident du département de l'Aube sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle des établissements SILVERIO prise en la personne de son liquidateur Me X..., au département de l'Aube, à M. Z..., à la société COLLIN et au ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-08-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-1388 1985-12-27 art. 65, art. 66, art. 70 Loi 85-98 1985-01-25 art. 53

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