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93NC00414

CETATEXT000007551548 J5XLX1994X04X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00414, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00414 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mai 1993, présentée pour la Commune de MORSCHWILLER-LE-BAS, représentée par son maire en exercice dûment habilité à agir en justice par délibération en date du 18 mai 1993 du conseil municipal de ladite commune, par Mes STAEDELIN et associés, avocats ; La Commune de MORSCHWILLER-LE-BAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., la délibération du 27 janvier 1992 du conseil municipal de ladite commune décidant de préempter une maison d'habitation dont ils s'étaient portés acquéreurs, ensemble la lettre du maire en date du 29 janvier 1992 notifiant à Mme X..., propriétaire de l'immeuble susvisé, la décision de la commune d'exercer son droit de préemption ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 1993, présenté pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; représentés par la S.C.P. Pierre PAWLAS, avocat ; M. et Mme Y... concluent : - au rejet de la requête ; - et, en outre, à la condamnation de la commune de MORSCHWILLER-LE-BAS à leur verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance et, notamment, des énonciations du jugement attaqué lu le 18 mars 1993, que l'affaire ayant été appelée à l'audience publique du 4 février 1993, le tribunal en a délibéré le même jour ; que, dès lors, le jugement attaqué ne pouvait régulièrement se fonder sur des documents qui, n'ayant été produits par la commune de MORSCHWILLER-LE-BAS que le 10 février, étaient postérieurs à ce délibéré ; que, par suite, la commune de MORSCHWILLER-LE-BAS est fondée à soutenir que ce jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations d'aménagement." ; Considérant que la délibération en date du 27 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de MORSCHWILLER-LE-BAS a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble appartenant à Mme X... et la lettre par laquelle le maire a notifié cette décision font référence à une opération d'urbanisme consistant en l'aménagement d'un carrefour situé au centre du village ; que, si la commune invoque dans ses écritures la nécessité de pouvoir réaliser des échanges fonciers ou le relogement d'activités expropriées dans le cadre de cette opération pour laquelle elle est en droit d'exercer un droit de préemption en vertu des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acquisition par la commune de l'immeuble de Mme CORNET, situé en dehors du périmètre de l'opération est, par sa consistance, de nature à permettre la réalisation des relogements ou échanges susmentionnés ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que ces décisions sont dépourvues de base légale ; Sur les dépens et l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que la présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de MORSCHWILLER-LE-BAS à payer à M. et Mme Y... tant pour les frais exposés en première instance qu'en appel la somme de 8 000 F ;Article 1 : Le jugement en date du 18 mars 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La délibération en date du 27 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de MORSCHWILLER-LE-BAS a décidé d'exercer le droit de préemption sur l'immeuble dont M. et Mme Y... s'étaient portés acquéreurs, ensemble la lettre du maire de ladite commune par laquelle cette décision a été notifiée à Mme X..., vendeur, sont annulées.Article 3 : La commune de MORSCHWILLER-LE-BAS est condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MORSCHWILLER-LE-BAS, à M. et Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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