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93NC00442

CETATEXT000007551552 J5XLX1994X04X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00442, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00442 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 mai 1993, présentée pour M. Michel X... demeurant à RAUCOURT

(55120)représenté par Me GAUCHER, avocat. M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE à lui verser une indemnité de 320 000 F en réparation des troubles de jouissance et du préjudice matériel résultant de l'immobilisation de son véhicule, accidenté le 23 septembre 1987 ; 2°/ de faire droit à la demande d'indemnisation présentée devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 1993, présenté pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE dont le siège social est sis à Tinqueux
(51430)représentée par son président directeur-général, représentée par Me Joffroy, avocat ; La SANEF conclut 1°/ au rejet de la requête ; Elle reprend à cette fin les arguments développés en première instance ; 2°/ à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de M. Michel X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir été accidenté le 23 septembre 1987 sur l'autoroute de l'Est, le véhicule de marque "Porsche" appartenant à M. X... a été immobilisé dans un garage de Metz jusqu'au 25 juin 1988 ; que le requérant fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que la SANEF soit condamnée à lui verser une indemnité de 320 000 F en réparation du trouble de jouissance et du préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule ; Considérant qu'il est constant que la SANEF, société concessionnaire de l'autoroute de l'Est ne conteste pas l'existence d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public à l'origine de l'accident subi par M. X... et a indemnisé son préjudice résultant du coût de la réparation proprement dite du véhicule ; qu'en revanche, le requérant n'établit pas qu'il lui a été difficile de trouver un réparateur professionnel et que la période de huit mois pendant laquelle il a été privé de son véhicule serait, en dépit de sa durée exceptionnelle, justifiée par la nature des dégats causés à son véhicule et aurait pour seule cause l'accident dont il s'agit ; qu'en outre il n'établit pas non plus avoir effectivement loué un véhicule de remplacement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner M. X... à payer à la société SANEF la somme de 4 000 F ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la société SANEF une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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