CETATEXT000007551558 J5XLX1994X04X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92NC00598, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00598 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1992, présentée pour M. Alain X... demeurant à SAINT-QUENTIN (Aisne), ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88.184 et 88.185 en date du 20 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des compléments de TVA mis à sa charge au titre de la période du 2 octobre 1981 au 31 décembre 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu, enregistré le 30 avril 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; Le ministre conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) au rétablissement des pénalités applicables lorsque la bonne foi ne peut être admise afférentes aux rappels d'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; 3°) à la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 juillet 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration, qui a procédé à la vérification de la comptabilité du débit de boissons que M. X... exploite à SAINT-QUENTIN, a remis en cause ses impositions forfaitaires et assujetti l'intéressé par voie de taxation et d'évaluation d'office à des compléments de TVA au titre de la période du 2 octobre 1981 au 31 décembre 1983 ainsi qu'à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1981, 1982 et 1983 ; que ces impositions ont été établies au vu des décarations recueillies et des documents saisis au cours d'une perquisition effectuée dans les locaux professionnels et au domicile du contribuable et dont les services fiscaux avaient connaissance dans l'exercice régulier du droit de communication prévu aux articles L.81 et L.83 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les enquêteurs du Service Régional de Police Judiciaire de Lille, qui ont effectué le 22 février 1984 une perquisition dans les locaux professionnels et au domicile de M. X..., agissaient en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille relative à une affaire de vol à main armée ; qu'il résulte du procès-verbal établi le jour même que les documents saisis, révélateurs de l'existence d'achats sans facture, ont donné lieu à une procédure incidente ouverte dans le cadre de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, clôturée par la signature d'une transaction ; que si les agents du service de police ont, à cette occasion, effectué des rapprochements entre les informations alors recueillies et celles détenues par les services fiscaux, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à établir que la perquisition en cause aurait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que les impositions en litige trouveraient leur source dans un détournement de procédure manque en fait ; Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui affecteraient la perquisition ordonnée par l'autorité judiciaire, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne les cotisations contestées ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un document daté du 30 octobre 1984, produit en appel par l'administration et dont il n'est pas sérieusement contesté que la signature dont il est revêtu ne serait pas celle de M. X..., que le contribuable a demandé que la vérification se déroule dans les bureaux de son comptable ; que, dans ces conditions l'intéressé, qui a pu rencontrer à deux reprises le vérificateur, n'est pas fondé à soutenir avoir été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement en date du 10 mai 1985 faisait une référence précise et circonstanciée au contenu des documents saisis par le Service Régional de Police Judiciaire de Lille ayant mis en évidence des discordances importantes entre les recettes portées sur les déclarations du contribuable et celles que l'intéressé avait reconnues avoir réellement réalisées et contenait, par ailleurs, les éléments servant au calcul des bases d'imposition ; qu'il n'était pas en l'espèce nécessaire que le procès-verbal du 22 février 1984 fût joint à cette notification dès lors que l'intéressé en connaissait le contenu, établi selon ses propres déclarations et revêtu de sa signature ; que la notification des impositions établies d'office répondait aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales et n'était pas, par suite, insuffisamment motivée ; Considérant, en outre, que le requérant n'établit pas qu'il aurait sollicité, ainsi que le permettent les dispositions du code de procédure pénale, la consultation des documents occultes saisis retraçant les affaires réalisées au titre de l'année 1983, ni qu'un refus lui aurait été opposé ; qu'aucune disposition législative ne faisait obligation au service, préalablement à l'engagement de la vérification de comptabilité, d'intervenir auprès du service de police ayant procédé à la saisie afin que les documents en cause lui soient restitués ; que, par suite, en l'absence de dépôt de la déclaration exigée des contribuables imposables selon le bénéfice réel, le service a pu régulièrement taxer et évaluer d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise de M. X... pour l'année 1983 ; Considérant, enfin, que l'instruction administrative du 26 novembre 1985 qui se borne à recommander au service d'adresser au moins une mise en demeure avant d'appliquer la procédure d'évaluation d'office ne peut, en tout état de cause, être invoquée sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition doivent être rejetés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour déterminer les recettes de l'entreprise de M. X... l'administration a, d'une part, repris en les totalisant les bandes de caisse enregistreuse et, pour la période où les bandes de caisse faisaient défaut, a retenu les recettes consignées dans un agenda couvrant la période du 13 février 1982 au 10 novembre 1982 ; qu'il s'est fondé, d'autre part, sur les déclarations du contribuable aux enquêteurs ; que ces renseignements figuraient dans le procès-verbal du 22 février 1984 signé par le requérant dans lequel il précisait que les recettes non déclarées, qu'il chiffrait précisément, provenaient exclusivement de son entreprise ; que, dès lors que le service n'a pas, contrairement à ce qu'indique M. X..., procédé à une reconstitution des éléments d'imposition, le requérant ne saurait prétendre que les bases imposées procéderaient pour partie d'extrapolations et qu'il convenait en outre ne pas se limiter à utiliser une seule méthode de reconstitution ; que, par suite, M. X... ne démontre pas, comme il en a la charge en vertu de l'article R.193-1 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré des impositions arrêtées d'office ; Sur les pénalités : En ce qui concerne la nature des pénalités appliquées : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728, 1729, 1731 et 1733-1 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable que seuls sont passibles de la majoration au taux de 150% prévue à l'article 1729 et de l'amende de 300% prévue à l'article 1731 les redevables qui ont, par des manoeuvres, sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants ; que ceux qui se sont seulement abstenus de souscrire une déclaration et à condition d'avoir été effectivement l'objet d'une taxation d'office, n'encourent que les intérêts de retard prévus à l'article 1733-1 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la procédure de taxation d'office a été effectivement mise en oeuvre en ce qui concerne la TVA et justifiait, par suite, l'application des intérêts de retard prévus à l'article 1733-1 et non des amendes prévues à l'article 1731, effectivement appliquées ; que, toutefois, le ministre demande en appel que soient substituées à ces amendes les intérêts de l'article 1733-1 ; que ces pénalités, qui sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, n'ont fait l'objet d'aucune lettre de motivation spécifique ; qu'il suit de là que la substitution de base légale demandée ne peut être ordonnée par la Cour ; qu'il y a lieu toutefois de substituer aux amendes appliquées, les indemnités de retard prévues à l'article 1728 du code général des impôts ; que, d'autre part, l'absence de dépôt des déclarations des bénéfices commerciaux selon le régime du réel a justifié l'évaluation d'office des résultats de M. X... ; qu'à raison de cette procédure, il y avait bien lieu d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts et non l'intérêt de retard visé à l'article 1733-1 dont seule la mise en oeuvre d'une taxation d'office requiert l'application ; En ce qui concerne le recours incident du ministre relatif aux pénalités de l'année 1981 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa inséré à l'article L.76 du livre des procédures fiscales par l'article 105-I de la loi n° 84.1208 du 29 décembre 1984 : "la prescription des sanctions fiscales ... est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées" ; que ces dispositions trouvent application en ce qui concerne les formalités accomplies au cours de l'année 1985 ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressement du 10 mai 1985 ne mentionnait pas l'application éventuelle de pénalités ; que cette notification, ni d'ailleurs la lettre de motivation des pénalités du 12 septembre 1985, n'ont pu interrompre la prescription ; que, dès lors, seuls les intérêts de retard, substitués par les premiers juges aux sanctions exclusives de bonne foi, pouvaient être retenus ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le recours incident du ministre du budget tendant au rétablissement des majorations appliquées au complément d'impôt sur le revenu de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X... est seulement fondé, dans la limite de la réduction des pénalités prononcée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 juillet 1992, le tribunal administratif d'Amiens n'a fait que partiellement droit à sa requête et, d'autre part, que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a substitué les intérêts de retard à la majoration appliquée au complément d'impôt sur le revenu de l'année 1981 ;Article 1 : Les indemnités de retard sont substituées aux amendes appliquées aux compléments de TVA mis à la charge de M. X... au titre de la période correspondant aux années 1981, 1982 et 1983.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... ainsi que le recours incident du ministre du budget sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1728, 1729, 1731, 1733 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L81, L83, L76, R193-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13L-9-85 1985-11-26 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 105 Finances pour 1985 Ordonnance 45-1483 1945-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.