CETATEXT000007551560 J5XLX1992X07X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00231, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00231 Plein contentieux fiscal C SIMON FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1991, présentée pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Rethelois ayant sont siège à l'Hôtel de ville de Rethel, représenté par son président en exercice ; Le Sivom du Rethelois demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 - de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 - subsidiairement, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers à le garantir du montant des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement, Considérant que le Syndicat à vocation multiple du Rethelois fait appel du jugement en date du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à raison des terrains supportant les installations du foirail de Rethel ; Considérant que, par un acte en date du 8 juin 1984, le Sivom du Rethelois a été substitué dans les droits et obligations de la commune résultant de la convention de concession ; que la copie de cet acte, accompagnée d'autres pièces contractuelles, n'a été produite devant la Cour que le 15 juin 1992 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces documents et d'indiquer à la Cour : 1 - S'ils ont pu avoir pour effet de transférer au Sivom toutes les charges incombant à la commune propriétaire des terrains d'assiette des installations du foirail ; 2 - Dans quelles conditions les stipulations de la convention des 18 novembre et 10 décembre 1976 ont été exécutées, en précisant notamment par qui et avec quel financement le foirail a été construit ; 3 - Sous quel régime et pour quel objet la société des usagers a été constituée et, si celle-ci est contractuellement liée au Sivom ou à la chambre de commerce concessionnaire, quelles sont ses obligations contractuelles ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat communal à vocation multiple du Rethelois, il sera procédé par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec les parties en cause, à un supplément d'instruction aux fins de produire à la Cour les éléments d'appréciation susmentionnés et de l'éclairer sur tout autre point de nature à déterminer le redevable de l'imposition en litige.Article 2 : Il est accordé aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Sivom du Rethelois, à la chambre de commerce et d'industrie de Sedan, Rethel, Vouziers et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.