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91NC00250

CETATEXT000007551564 J5XLX1992X07X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00250, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00250 Plein contentieux fiscal C SAGE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1991 présentée par M. Félix X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Saint-Claude ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts ; "lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploite une scierie qui traite des bois achetés à des tiers et, dans une faible proportion, des bois provenant de son propre domaine forestier ; qu'ainsi, l'exploitation forestière du contribuable étant complémentaire de l'activité de sa scierie, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a fait application des dispositions susrappelées de l'article 155 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que l'administration n'a pas tenu compte de la valeur d'actif du bois de ses forêts selon la date et la valeur qui convenaient, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans la mesure où l'intéressé entend ainsi faire valoir le droit de déduire de son bénéfice le prix des bois provenant de son domaine, aucune disposition ne l'autorisait à procéder à cette déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 155

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