CETATEXT000007551566 J5XLX1992X07X0000000252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00252, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00252 Plein contentieux fiscal C SCHILTE PIETRI Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1991 sous le n° 91NC00252, la requête présentée par M. Guy JENNY demeurant .... M. Guy JENNY demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la déduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour les années 1982, 1983 et 1984 ; 2 - de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu, enregistré le 15 octobre 1991, le mémoire en défense présenté par le ministre délégué chargé du budget ; Le ministre demande le rejet de la requête ; Vu, enregistrés les 16 et 17 juin 1992, les mémoires présentés pour M. JENNY ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; En ce qui concerne les années 1982 et 1983 : Considérant que si M. JENNY demande la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour les années 1982 et 1983, il n'invoque aucun moyen à l'encontre de la partie du jugement qui a rejeté pour tardiveté sa contestation pour lesdites années ; que le tribunal ayant a bon droit opposé l'irrecevabilité des conclusions formées pour les années en cause, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; En ce qui concerne l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée ..." ; Considérant que M. JENNY, chirurgien spécialiste de traumatologie exerçait son activité au centre de traumatologie d'Illkirch-Graffenstaden à titre à la fois de salarié et de médecin conventionné ; qu'il effectuait en outre un nombre important d'expertises médicales pour le compte de plusieurs compagnies d'assurances qui le chargeaient d'examiner des assurés victimes d'accidents ; qu'il disposait, pour réaliser ces expertises, de la plus large autonomie, fixant librement les heures et les lieux de consultations ; que ses honoraires étaient conformes à ceux en usage dans la profession ; qu'il avait la liberté de confier certaines missions à des tiers en leur rétrocédant les honoraires perçus ; qu'il avait pour seule obligation de fournir un rapport dans un délai d'une vingtaine de jours après l'examen de l'assuré ; qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'il était soumis à des directives précises du médecin du siège des compagnies ; qu'il n'était signataire d'aucun contrat de louage de service ; que dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme se trouvant, pour cette activité, dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail salarié ; que, par suite, l'administration était en droit d'intégrer dans la base imposable soumise à la taxe professionnelle les sommes perçues en rémunération des expertises médicales ; Considérant que si M. JENNY a entendu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des termes de la réponse ministérielle du 21 avril 1979 apportée à M. X..., il résulte des termes même de cette réponse que, pour que les rémunérations versées par les compagnies d'assurances ne soient pas soumises à la taxe professionnelle, il convient que les praticiens se trouvent à l'égard de ces organismes dans un état de subordination lequel ne saurait être caractérisé par le seul paiement direct des prestations ; qu'il résulte de ce qui précède que M. JENNY n'entre pas dans les prévisions de la doctrine ainsi exprimée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JENNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. JENNY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy JENNY et au ministre du budget. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.