CETATEXT000007551568 J5XLX1992X07X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00257, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00257 Plein contentieux fiscal C SAGE PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1991 présentée par M. Robert X..., demeurant 18/8 ... ; M. X... demande à la Cour ; 1°- d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de VERCHAIN-MAUGRE ; 2°- de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les investigations effectuées dans les locaux de la société T.P.N.M. par la police judiciaire et à la suite desquelles des condamnations pénales ont été prononcées aient été opérées à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par M. X... n'est pas établi ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant que par un jugement du 17 juillet 1990 confirmé en appel, le tribunal de grande instance de Valenciennes, a condamné M. X... pour recel d'abus de biens sociaux en raison de sommes d'argent qui lui ont été remises et de prestations qui lui ont été fournies à titre gratuit, en 1979 et 1980, par la société T.P.N.M., pour des montants passés dans les charges de cette société ; que les faits ainsi constatés, auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée bien que l'arrêt de la cour d'appel ait fait l'objet d'un recours en cassation, ne sauraient être remis en question devant le juge de l'impôt ; que, dès lors, le fait que M. X... a disposé d'un complément de revenu, dont la qualification de revenus de capitaux mobiliers opérée par l'administration n'est pas contestée, à raison de la libéralité consentie à M. X... par la société T.P.N.M. qui a exécuté pour son compte des travaux qu'elle ne lui a pas facturés, doit être regardé comme établi au titre des années 1979 et 1980 ; que l'administration ne s'est pas livrée à une évaluation exagérée des avantages ainsi consentis à M. X... en retenant, parmi les chiffres constatés par le juge pénal, des montants de travaux gratuits de 14 694 F en 1979 et 42 411 F en 1980 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions non devenues sans objet de sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.