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92NC00052

CETATEXT000007551572 J5XLX1993X04X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00052, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00052 2E CHAMBRE C M. SIMON M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1992, présentée pour la société "Terrassements, Routes et Canaux" (T.R.C.), société en nom collectif dont le siège social est ... 62300 ; La Société T.R.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à France-Télécom la somme de 46 872,04 F, assortie des intérêts au taux légal, et lui a infligé une amende de 1 000 F ; 2°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par le préfet du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif ; 3°) à titre subsidiaire, de ne pas lui imputer la détérioration d'un câble de 224 paires qui n'est pas mentionnée au procès-verbal dressé le 25 octobre 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 29 floréal an X ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société T.R.C. a endommagé une conduite souterraine de télécommunications, le 24 octobre 1989, alors qu'elle effectuait, pour le compte du département du Pas-de-Calais, des travaux de terrassement sur le CD 44 E, voie publique située sur le territoire de la commune de Vitry-en-Artois ; que la conduite endommagée se trouvait à une profondeur de 40 cm de la surface du sol, alors que selon les plans fournis par l'administration à la société requérante elle devait être enfouie à 65 cm de profondeur ; que l'administration ne peut utilement faire valoir que les recommandations contenues dans la lettre-type jointe à la réponse à la "déclaration d'intention de commencement de travaux", souscrite dans les formes requises par l'entreprise, n'ont pas été suffisamment suivies par celle-ci ; que cette lettre, à caractère stéréotypé, indiquant aux déclarants les précautions générales à prendre pour l'exécution des travaux de voirie, mentionne notamment que les cotes portées sur les plans peuvent avoir été modifiées par des interventions sur la voirie et invite l'entreprise concernée à repérer l'emplacement des câbles par des sondages appropriés ; qu'à supposer même que la société requérante, qui au demeurant le nie, ait reçu cette lettre-type, elle ne peut être réputée avoir méconnu son contenu dès lors que les opérations de piquetage incriminées ont été faites à la main et ont consisté à enfoncer des piquets dans le sol du trottoir ; qu'en fournissant, sans en contrôler l'exactitude, des plans dont elle pouvait supposer qu'ils risquaient d'être erronés à la suite des travaux de réaménagement de la chaussée auxquels la contrevenante n'avait pas participé, l'administration n'a pas mis celle-ci à même de prendre les mesures propres à éviter tout dommage à ses installations ; qu'elle ne saurait s'exonérer de la faute qu'elle a ainsi commise en soutenant que l'entreprise n'a pas pris en compte le fait, dont il n'est pas établi qu'elle en a été avertie, que les travaux de réaménagement de la chaussée, réalisés préalablement à son intervention, ont eu pour effet de réduire de 25 cm la hauteur de la terre recouvrant la conduite de câbles détériorée ; qu'une telle faute assimilable à un cas de force majeure est de nature à justifier la relaxe de la société T.R.C. des fins des deux procès-verbaux dressés à son encontre le 25 octobre 1989, lesquels ne font mention que d'une seule perforation du câble ; que, dès lors, cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 novembre 1991, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à rembourser à l'Etat les frais de remise en état des installations endommagées et au paiement d'une amende de 1 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 novembre 1991 condamnant la Société Terrassements Routes et Canaux à verser à l'Etat la somme de 46 872,04 F, ainsi que les intérêts de droit, et au paiement d'une amende de 1 000 F est annulé.Article 2 : La Société Terrassements Routes et Canaux est relaxée des poursuites engagées à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Terrassements Routes et Canaux à France-Télécom et au ministre des postes et télécommunications. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE

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