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92NC00058

CETATEXT000007551574 J5XLX1993X04X0000000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00058, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00058 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 21 janvier, 13 février et 23 mars 1992 présentés pour la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège social est Tour Gan, Place de l'Iris, 92082 Paris-la-Défense, et pour la commune de Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais) représentée par son maire en exercice ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'entreprise Génie Civil de Lens à verser la somme de 151 808,04 F à la compagnie GAN et la somme de 32 272 F à la commune en réparation des dommages causés par l'incendie du chantier de la salle des fêtes ; 2°/ de condamner l'entreprise de Génie Civil de Lens à verser la somme de 151 808 04 F à la compagnie GAN et la somme de 32 272 F à la commune de Noyelles-sous-Lens, avec intérêts à compter du 17 juillet 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que l'incendie qui a endommagé, pour une cause demeurée inconnue, le plancher de la salle des fêtes de la commune de Noyelles-sous-Lens le 1er septembre 1979 est survenu alors que la société Génie Civil de Lens, dont il ne résulte pas de l'instruction que les travaux avaient fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage, avait l'entière disposition de ce bâtiment pour le rénover, en application d'un marché souscrit le 28 mars 1979, ainsi qu'il ressort des pièces produites en appel ; que l'entreprise Génie Civil de Lens n'invoque aucune clause des documents contractuels applicables au marché exonérant l'entrepreneur de risques provenant d'un cas fortuit ; que, par suite, la compagnie GAN et la commune de Noyelles-sous-Lens sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Génie Civil de Lens à raison de l'incendie dont s'agit ; Sur les indemnités : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance de Béthune que l'incendie a rendu nécessaire le remplacement complet du plancher dont le coût de reconstitution à l'identique a été évalué à 129 088,47 F hors taxes, soit 151 808,04 F taxes comprises, compte tenu d'un abattement de vétusté de 20 % soit 32 272,11 F hors taxes ; que la commune se borne à contester l'abattement de vétusté en soutenant que le plancher était en parfait état, sans assortir cette allégation d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et notamment sans indiquer la date à laquelle ce parquet avait été posé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société Génie Civil de Lens à verser à la compagnie GAN, subrogée dans les droits de la commune de Noyelles-sous-Lens, la somme de 151 808,04 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1984, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lille, et de rejeter les conclusions de la commune ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 novembre 1991 est annulé.Article 2 : La société Génie Civil de Lens est condamnée à verser à la compagnie GAN la somme de 151 808,04 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1984.Article 3 : Les conclusions de la commune de Noyelles-sous-Lens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie GAN accident incendies, à la commune de Noyelles-sous-Lens et à la société Génie Civil de Lens. 39-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

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