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92NC00060

CETATEXT000007551576 J5XLX1993X04X0000000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00060, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00060 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer enregistré au greffe de la Cour les 21 et 27 janvier 1992 ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 30 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus illégal du maire d'Haudainville d'accorder un permis de construire à M. Y... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SAGE Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 25 novembre 1978, le maire d'Haudainville (Meuse) a refusé à M. Y... le permis de construire sur un terrain qui avait fait l'objet, le 11 septembre 1978, d'une promesse de vente en sa faveur par Mlle X..., sous la seule condition suspensive de l'obtention d'un prêt par M. Y... ; que l'arrêté du 25 novembre 1978 a été annulé par jugement du 2 juillet 1981 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif ; que Mlle X... a imputé au refus illégal de permis de construire opposé à M. Y... la résiliation par celui-ci du contrat de vente et a demandé une indemnité représentant, d'une part, la valeur du terrain, soit 130 000 F, d'autre part, les intérêts d'un emprunt contracté par elle au taux de 22 % pour remplacer le produit attendu de la vente de son terrain, soit 118 684 F ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de vente n'aurait pas été honoré par M. Y... au motif que le permis de construire lui a été refusé, alors que ce refus est intervenu le 25 novembre 1978, postérieurement au 31 octobre 1978, date à laquelle la vente devait obligatoirement être régularisée par acte authentique, aux termes de l'acte du 11 septembre 1978 ; que, dans ces conditions, le préjudice dont se prévaut Mlle X... ne peut, en tout état de cause, être regardé comme la conséquence directe du refus illégal de permis de construire ; qu'ainsi, Mlle X... n'a droit à aucune indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à Mlle X... une indemnité de 30 000 F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 novembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que le recours incident de Mlle X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement , des transports et de l'espace et à Mlle Josette X.... 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE

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