CETATEXT000007551578 J5XLX1993X04X0000000062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00062, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00062 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1992 présentée pour Mme France Y..., épouse Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy à lui verser la somme de 551 194 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de deux interventions chirurgicales ; 2° de condamner le centre hospitalier régional de Nancy à lui verser la somme de 591 194 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me X... de la société civile professionnelle MICHEL-FREY-GOSSIN, avocat de Mme Z..., et Me A... de la société civile professionnelle VILMIN-GUNDERMANN, avocat du centre hospitalier régional de Nancy ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement Considérant que lorsque la victime d'un accident est un agent de l'Etat, le juge saisi par elle d'une demande tendant à ce que le tiers responsable soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi doit, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, mettre d'office en cause l'Etat en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de ce texte législatif contre ledit tiers ; Considérant que devant le tribunal administratif de Nancy Mme Z..., qui demandait au centre hospitalier régional de Nancy réparation du préjudice subi par elle du fait de deux opérations chirurgicales pratiquées dans le service d'oto-rhino-laryngologie les 5 et 24 mars 1987, a mentionné sa qualité d'agent de l'Etat ; que le tribunal administratif n'a cependant pas communiqué la demande à l'administration dont dépendait l'intéressée ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui lui faisait obligation de mettre en cause l'Etat dans le litige opposant Mme Z... au centre hospitalier régional de Nancy ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la violation de ces prescriptions constitue une irrégularité que la Cour, saisie des conclusions de l'appel de Mme Z..., doit soulever d'office ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme Z..., en tant que ce jugement vaut rejet de sa demande ; Considérant que la Cour a mis en cause l'Etat ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par Mme Z... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise qu'à la suite d'une première opération pratiquée le 5 mars 1987 pour thyroïdite, Mme Z... a souffert de troubles divers et, en particulier, d'une détresse respiratoire qui a motivé une seconde intervention de cordectomie en date du 23 mars 1987 ; que ces deux opérations ont eu pour conséquence de rendre Mme Z... aphone ; Considérant que les deux interventions ont été pratiquées dans les règles de l'art ; que si le choix de la seconde, de préférence à une trachéotomie, est contesté par Mme Z..., ce choix ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des risques que présentait également une trachéotomie, comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital à l'égard de Mme Z... ; que si celle-ci soutient n'avoir pas été informée des risques que comportaient les interventions qu'elle a subies, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que Mme Z... n'est pas fondée à demander au centre hospitalier régional de Nancy réparation du préjudice qu'elle a subi ; Sur les dépens : Considérant qu'en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés à la somme de 3 300 F à la charge de Mme Z... ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme Z... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1991 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme Z....Article 2 : La demande de Mme Z... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sont rejetées.Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 300 F sont mis à la charge de Mme Z....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au centre hospitalier régional de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie et au ministre de l'éducation nationale. 60-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.