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92NC00065

CETATEXT000007551580 J5XLX1993X04X0000000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00065, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00065 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1992, présentée pour la société anonyme SETIEM, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a condamné solidairement la société SETIEM à verser la somme de 200 000 F à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE NANCY, aux dépens, et à garantir le bureau d'études SOGETI dans la proportion des trois quarts des condamnations prononcées contre lui ; 2°/de rejeter les conclusions dirigées contre lui par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE NANCY devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me WEIL, avocat de la société SETIEM, de Me MARTIN, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, de Me LEBON, avocat du bureau d'études techniques SOGETI et de Me KROELL, avocat de la société LAGARDE-MEREGNANI ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2, 4° de la convention passée le 2 décembre 1974 entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEURTHE ET MOSELLE et le bureau d'études "SETIEM-SOGETI", ces deux sociétés étaient chargées de participer "à la mise au point définitive du planning d'exécution des travaux" et "d'établir tous les graphiques de détail résultant du planning" ; que leur responsabilité contractuelle était ainsi susceptible d'être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage du fait des retards d'exécution des travaux, que l'expert désigné en première instance a imputé à la seule absence de planning, laquelle a eu pour effet d'empêcher d'appliquer aux entrepreneurs les pénalités de retard contractuelles ; que, toutefois, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy, l'office n'avait demandé réparation de ce chef de préjudice qu'aux entrepreneurs ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société SETIEM est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en la condamnant solidairement avec M. Y..., architecte, et la société SOGETI à verser une somme de 200 000 F à l'office et à demander à être déchargée de cette condamnation ainsi que des dépens ; Sur l'appel provoqué présenté par la société SOGETI : Considérant que par la voie de l'appel provoqué la société SOGETI demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. Y... et la société SETIEM à verser la somme de 200 000 F à l'office ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont recevables ; Considérant que la société SOGETI est en droit de se prévaloir pour la première fois en appel des stipulations de l'article 7 de la convention susvisée obligeant à soumettre tout litige à l'avis d'un tiers préalablement à la saisine du juge administratif compétent ; que, la consultation prévue, opérée en 1992, postérieurement à l'instruction de la demande de l'office devant le tribunal administratif, n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure ; que, par suite la société SOGETI est fondée à soutenir que les conclusions présentées contre elle par l'office devant le tribunal administratif étaient irrecevables, faute d'avoir respecté la procédure préalable prévue par l'article 7 de la convention, avant l'introduction de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de dispenser la société SETIEM mais non la société SOGETI de participer aux dépens dans les conditions fixées par l'article 11 du jugement attaqué ; Considérant que la société SOGETI étant tenue aux dépens, il n'y a pas lieu de condamner l'OFFICE D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE à lui verser la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société LAGARDE-MEREGNANI tendant à la condamnation de la société SETIEM à lui verser une somme de 8 000 F ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 1991 est annulé en tant qu'il porte condamnation des bureaux d'études SETIEM et SOGETI à verser une somme de 200 000 F à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE.Article 2 : L'article 11 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 1991 est annulé en tant qu'il porte condamnation de la société SETIEM à participer aux dépens.Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant le tribunal administratif de Nancy contre les sociétés SETIEM et SOGETI sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SOGETI et les conclusions de la société LAGARDE-MEREGNANI sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SETIEM, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle, à M. X..., à la société SOGETI, à la société SNCI, à la société LAGARDE-MEREGNANI, à la société GAUTHROT, à la société GUERINEAU et à la société FRANCOIS. 39-08-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE 39-08-04-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - APPEL PROVOQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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