CETATEXT000007551582 J5XLX1993X04X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00069, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00069 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1992 présentée pour M. Maurice Z..., entrepreneur, demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné solidairement avec les architectes à verser à la commune d'Heillecourt la somme de 380 578 F et à garantir les architectes de 80 % de cette somme ; 2° - de rejeter la demande présentée par la commune d'Heillecourt devant le tribunal administratif de Nancy, subsidiairement de limiter la garantie des architectes à 50 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y... du cabinet VIVIER, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la déformation des fenêtres de la façade Est de l'école "Chateaubriand" à Heillecourt a eu des conséquences de nature à rendre cet immeuble impropre à sa destination ; que les désordres engagent ainsi la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et ne relèvent pas de la garantie biennale applicable aux mêmes ouvrages ; Considérant qu'à supposer même qu'ainsi que l'allèguent sans d'ailleurs le justifier M. Z... et MM. X..., DEMANGE et ROUSSELOT, le point de départ du délai de garantie décennale doive être fixé au 15 septembre 1975, date de la réception provisoire de l'ouvrage, ce délai a été interrompu par la demande présentée par la commune d'Heillecourt en 1978 tendant à la réparation des désordres de la façade Ouest du même bâtiment, dès lors qu'il s'agissait de désordres affectant les fenêtres, identiques à ceux dont il est ici demandé réparation ; qu'ainsi, les conclusions de la commune introduites le 28 août 1986, moins de 10 ans après son premier recours, n'étaient pas tardives ; Considérant que si M. Z... soutient que le coût des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres doit être ramené de 380 578 F à 228 959,67 F, cette prétention n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait, dès lors, être accueillie ; Sur les appels en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés que la déformation des fenêtres provient d'un assemblage défectueux de bois qui étaient, en outre, de section trop faible pour supporter du double vitrage, effectué par l'entreprise Z... qui était titulaire du lot menuiserie ; qu'en partageant la charge définitive des condamnations à raison de 80 % pour M. Z... et de 20 % pour les architectes, chargés de la surveillance des travaux, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des fautes respectivement commises par les intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et MM. X..., DEMANGE et ROUSSELOT, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs conclusions, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy les a condamnés solidairement à verser à la commune d'Heillecourt la somme de 380 578 F et a réparti la charge définitive de cette condamnation à raison de 80 % pour M. Z... et de 20 % pour les architectes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner M. Z..., partie perdante, à verser à la commune d'Heillecourt une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... et le recours incident de MM. X..., DEMANGE et ROUSSELOT sont rejetés.Article 2 : M. Z... est condamné à verser à la commune d'Heillecourt la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., la commune d'Heillecourt, MM. X..., DEMANGE et ROUSSELOT. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
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