CETATEXT000007551587 J5XLX1993X04X0000000082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00082, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00082 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1992, présentée par les époux X... demeurant 192, route nationale - Burbure (Pas de Calais) ; Les époux X... demandent à la cour d'annuler une décision en date du 27 mars 1986 qui a rejeté leur demande de paiement d'arrérages d'allocation d'entretien pour leur fils Noé relativement à la période comprise entre octobre 1980 et avril 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction en vigueur pendant la période litigieuse : "Les dépenses du service comprennent ... 6° les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du code civil ..." ; qu'il ressort d'une note de service du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du Pas-de-Calais en date du 17 septembre 1980 que l'allocation d'entretien, dont les requérants estiment avoir été privés à tort pour la période comprise entre le premier octobre 1980 et le 30 avril 1985, constituait la modalité de prise en charge par le département du Pas-de-Calais de l'obligation légale résultant des dispositions précitées ; que son bénéfice n'étant pas, et ne pouvant d'ailleurs pas être légalement, subordonné à l'existence d'une demande des intéressés, les époux X..., dont il n'est pas contesté qu'un mineur en danger leur avait été confié dans les conditions prévues au 6° de l'article 86 précité, auraient dû la percevoir dès le premier octobre 1980 ; qu'ils sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Le département du Pas-de-Calais est condamné à payer aux époux X... le montant de l'allocation mensuelle d'entretien prévue par la note de service du 17 septembre 1980 pour la période comprise entre le 1er octobre 1980 et le 30 avril 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X... et au département du Pas-de-Calais. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL Code de la famille et de l'aide sociale 86
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.