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92NC00101

CETATEXT000007551590 J5XLX1993X04X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 avril 1993, 92NC00101, inédit au recueil Lebon 1993-04-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00101 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 février 1992 sous le N° 92NC00101, présentée par M. Roger X..., demeurant ... - Malay-le-Grand - 89100 SENS ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1400-I du code général des impôts : "Toute propriété bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; Considérant que l'administration a assujetti M. X... à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties au titre de l'année 1988 à raison de divers immeubles dont il est propriétaire sur la commune de Malay-le-Grand ; que pour soutenir qu'il n'est pas le redevable légal des impositions litigieuses, le requérant se borne à soutenir que le tribunal de commerce de Sens a rendu le 2 juin 1987 un jugement déclaratif de liquidation de ses biens ; que toutefois, cet acte n'a pu emporter transfert de propriété desdits immeubles appartenant au requérant au profit de la masse des créanciers représentée par le syndic ; que, dès lors, c'est à bon droit que les impositions à la taxe foncière ont été établies au nom du requérant ; que par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la mutation de cote des taxes litigieuses ; Considérant que si M. X... soutient en appel que ces impositions doivent être payées par le syndic, une telle prétention, invoquée à l'appui d'une contestation de l'exigibilité de l'impôt dans le cadre d'un litige portant sur l'assiette dudit impôt, se fonde sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES CGI 1400

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