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91NC00069

CETATEXT000007551592 J5XLX1992X06X0000000069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00069, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00069 C VINCENT DAMAY Vu la requête enregistrée le 6 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise QUILLERY et Cie, société en nom collectif dont le siège est ..., et pour la société BOPP-DINTZER-WAGNER, dont le siège est ... ; L'entreprise QUILLERY et la société BOPP-DINTZER-WAGNER demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté en tant qu'irrecevable leur demande tendant à ce que l'Etat leur verse les intérêts moratoires sur le montant des pénalités qui leur ont été retenues et la somme de 15 527 270,12 F avec intérêts de droit et capitalisation en réparation du préjudice subi du fait du bouleversement du marché concernant l'exécution du centre hospitalier de Neufchateau ; 2°) de déclarer leur demande recevable et de condamner l'Etat au versement des sommes précitées ; 3°) de juger que la réfaction de 187 000 F hors taxes effectuée par le maître de l'ouvrage n'est pas justifiée et que l'achèvement du délai contractuel doit se situer le 30 janvier 1982, date de la réception ; Vu l'ordonnance du Président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 14 février 1992 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par décret du 21 janvier 1976 ; Vu le décret n° 81-272 du 18 mars 1981 relatif au règlement amiable des litiges nés à l'occasion des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - les observations de Me VILLARD, avocat de l'entreprise QUILLERY et Cie et de la société BOPP-DINTZER-WAGNER ; - les observations de Mme X..., représentant le centre hospitalier de Neufchateau ; - et les conclusions de M. DAMAY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par mémoire en réplique enregistré le 17 octobre 1990 au greffe du tribunal administratif, les entreprises requérantes ont conclu à ce que le mémoire présenté par le centre hospitalier de Neufchateau soit écarté des débats dès lors que ledit mémoire serait constitutif d'une intervention irrégulière ; qu'il ressort de l'analyse de leur décision que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées en ce sens par l'entreprise QUILLERY et la société BOPP-DINTZER-WAGNER devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la recevabilité des conclusions du centre hospitalier de Neufchateau devant le tribunal administratif et devant la Cour : Considérant que, tant devant les premiers juges que devant la Cour, l'entreprise QUILLERY et la société BOPP-DINTZER-WAGNER ont exclusivement dirigé leur requête contre l'Etat, maître d'ouvrage des travaux de construction du nouveau centre hospitalier de Neufchateau ; Considérant, d'une part, que le centre hospitalier de Neufchateau, ayant pris connaissance de la requête précitée, a présenté le 23 avril 1990 un mémoire tendant à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable et non fondée ; que si le centre hospitalier se prévaut devant les premiers juges d'un droit auquel leur décision serait susceptible de préjudicier, il ne l'établit pas ; que dès lors, les conclusions susénoncées du centre hospitalier de Neufchateau devant le tribunal administratif de Nancy ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, que le centre hospitalier ne justifie pas davantage d'un tel droit devant la Cour ; qu'il n'explique pas notamment comment les sommes que l'Etat pourrait être condamné à verser aux entreprises requérantes pourraient être mises à sa charge directement ou indirectement ; que si le greffe de la cour lui a communiqué une copie de la requête et l'a invité à faire parvenir ses observations, le mémoire qu'il a produit à cet effet ne se borne pas à présenter de simples observations mais conclut au rejet de la requête des entreprise et à ce que celles-ci soient condamnées à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; que de telles conclusions sont, par suite, irrecevables ; Sur le recevabilité de la requête de l'entreprise QUILLERY et de la société BOPP-DINTZER-WAGNER devant le tribunal administratif de Nancy : Considérant que, pour rejeter la requête de l'entreprise QUILLERY et de la société BOPP-DINTZER-WAGNER, les premiers juges se sont fondés sur la tardiveté de celle-ci au regard des dispositions de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel fait référence le marché conclu entre l'Etat et le groupement constitué par les entreprises requérantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été soulevé exclusivement par le centre hospitalier de Neufchateau ; que les conclusions de ce dernier étant irrecevables, comme il vient d'être dit, le tribunal administratif ne pouvait à bon droit invoquer cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, pour rejeter la requête ; que si le centre hospitalier de Neufchateau réitère ladite fin de non-recevoir devant la Cour, auprès de laquelle l'Etat n'a produit aucun mémoire, le moyen ainsi soulevé ne saurait en tout état de cause être accueilli, eu égard à l'irrecevabilité susrappelée des conclusions du centre hospitalier devant la Cour ; Sur le bien-fondé des conclusions au fond de l'entreprise QUILLERY et de la société BOPP-DINTZER-WAGNER : Considérant, en premier lieu, que les entreprises requérantes n'apportent aucune justification à l'appui de leur demande tendant à contester la réfaction de 187 000 F hors taxes opérée par le maître d'ouvrage sur le prix du marché ; que cette demande ne peut ainsi qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat a fait droit à la demande des entreprises tendant à ce que le délai contractuel d'exécution soit reporté du 16 juillet 1981 au 30 janvier 1982 et a par voie de conséquence accordé la restitution des pénalités de retard, pour un montant de 1 785 010,53 F ; que par suite, l'entreprise QUILLERY et la société BOPP-DINTZER-WAGNER sont fondées à demander le paiement d'intérêts moratoires sur la somme précitée, de la date à laquelle elle a été retenue jusqu'à celle à laquelle elle a été rétrocédée ; Considérant, en dernier lieu, que les entreprises requérantes ont fait valoir, dans le cadre de la procédure de règlement des différends prévue par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, que le maître d'ouvrage avait procédé à la suppression et à l'adjonction de prestations par rapport à celles prévues par l'avant-projet détaillé et qu'il en était résulté un préjudice, dont elles demandent réparation pour un montant total de 15 527 270,12 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a accepté sous réserve de réciprocité la transaction proposée par le comité consultatif de règlement amiable saisi par l'entreprise QUILLERY au titre de la procédure précitée ; que le ministre de la santé, qui n'a pas contesté au contentieux les prétentions des requérantes alors qu'il été mis en demeure de produire sa défense, doit être réputé accepter de les indemniser dans la limite des termes de ladite transaction, soit une somme de 500 000 F pour les frais supplémentaires dus à l'allongement de la durée du chantier et une somme de 42 412 F pour les travaux supplémentaires non prévus au contrat ; Considérant que les entreprises requérantes se bornent à énoncer les divers chefs de préjudice qu'elles estiment avoir subi et à en indiquer le montant ; que si elles sollicitent la nomination d'un expert afin d'établir le bien-fondé de leur réclamation, elles ne produisent aucun commencement de preuve tendant à justifier leurs prétentions et susceptible d'être communiqué à l'homme de l'art et ne précisent pas en quoi les éléments retenus par le comité consultatif de règlement amiable des marchés reposeraient sur une inexacte appréciation des faits ; que par suite, les conclusions précitées ne sauraient être accueillies pour le surplus ; qu'il y a ainsi lieu de limiter à 542 412 F la somme au versement de laquelle l'Etat doit être condamné et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts dirigées contre le centre hospitalier de Neufchateau : Considérant que l'entreprise QUILLERY et la société BOPP-DINTZER-WAGNER ne justifient pas avoir subi un préjudice du fait de l'attitude qu'aurait adoptée le centre hospitalier de Neufchateau dans la liquidation des comptes du marché ; que leurs conclusions tendant à condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 50 000 F ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'entreprise QUILLERY et la société BOPP-DINTZER-WAGNER ont doit aux intérêts de la somme de 542 412 F à compter du 2 août 1983, jour d'envoi au maître d'oeuvre, compétent à cet effet en application de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales précité, du mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de leur réclamation ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 10 juillet 1985 et 6 février 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 8-1 et de condamner le centre hospitalier de Neufchateau à verser à l'entreprise QUILLERY et à la société BOPP-DINTZER-WAGNER l'indemnité qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; que le centre hospitalier, dont les conclusions sont écartées, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1990 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'entreprise QUILLERY et de la société BOPP-DINTZER-WAGNER tendant à déclarer irrecevables les conclusions du centre hospitalier de Neufchateau.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'entreprise QUILLERY et à la société BOPP-DINTZER-WAGNER la somme de 542 412 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1983. Les intérêts échus les 10 juillet 1985 et 6 février 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'entreprise QUILLERY et à la société BOPP-DINTZER-WAGNER les intérêts moratoires au taux prévu contractuellement sur le montant de 1 785 013,53 F de pénalités restituées par l'administration, de la date à laquelle cette somme a été retenue jusqu'à celle à laquelle elle a été rétrocédée.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Neufchateau devant le tribunal administratif de Nancy et devant la Cour ainsi que le surplus des conclusions de l'entreprise QUILLERY et de la société BOPP-DINTZER-WAGNER sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise QUILLERY, à la société BOPP-DINTZER-WAGNER, au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au centre hospitalier de Neufchateau. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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