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91NC00071

CETATEXT000007551594 J5XLX1992X06X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00071, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00071 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 1991 sous le n° 91NC00071, la requête présentée pour M. X... Michel domicilié ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1975 au 6 mars 1980 ; 2°) lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'entreprise de vente au détail et en demi-gros de beurre, oeufs et fromages exploitée à titre individuel par M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est traduite par des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 1975 au 6 mars 1980 ; que le requérant, qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office de ses résultats, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des cotisations litigieuses qu'en apportant, conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la preuve de leur exagération ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que s'agissant des ventes en demi-gros, le vérificateur a recalculé les coefficients multiplicateurs, pour chacune des années vérifiées, à partir des factures d'achats et de ventes ; que s'agissant des ventes au détail, il a calculé les coefficients multiplicateurs pour l'année 1980 en rapprochant les prix pratiqués par l'exploitant des factures d'achat d'un ensemble de produits et qu'il a affecté ces coefficients pour les années antérieures du même pourcentage d'évolution que celui relevé pour l'activité de demi-gros ; que par ailleurs il a tenu compte de la dessiccation, des pertes de coupe et de la consommation personnelle de l'exploitant ; qu'enfin la rectification du stock primitivement opérée par le vérificateur a été abandonnée à la suite de la réclamation du contribuable ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la méthode suivie était excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; Considérant que si M. X... s'offre à apporter, par les documents qu'il détient ou qu'il a déjà remis à l'administration à l'occasion de sa réclamation préalable, la preuve de l'exagération des impositions en litige, il est constant que sa comptabilité n'est pas probante et que la démonstration qu'il entend opérer ne porte que sur sa seule activité de demi-gros ; que dès lors qu'il ne propose pas une méthode plus précise que celle retenue par le vérificateur, cette argumentation ne peut être accueillie ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de procéder aux mesures d'instruction sollicitées ; Considérant enfin que la circonstance que l'entreprise aurait eu des difficultés de trésorerie et ait été finalement mise en règlement judiciaire n'établit pas l'exagération des cotisations litigieuses ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193

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