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91NC00073

CETATEXT000007551599 J5XLX1992X06X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/15/CETATEXT000007551599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 juin 1992, 91NC00073, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00073 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY VU la requête, enregistrée le 7 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1988 à raison des sommes versées par sa collaboratrice ; 2°/ de lui accorder la restitution sollicitée ; 3°/ de soumettre pour avis au Conseil d'Etat la question de savoir si, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les sommes versées par un praticien collaborateur ont le caractère d'honoraires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en restitution de la taxe litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 256.I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'en application d'un contrat conclu le 17 décembre 1982, M. X..., chirurgien-dentiste, a mis à la disposition de Mme Y... un "poste dentaire" techniquement aménagé ; qu'il résulte des dispositions dudit contrat que l'intéressée "exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle, ne portera sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère et assurera elle-même la couverture de sa responsabilité professionnelle" ; qu'en outre, Mme Y... "recevra directement les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'elle aura soignés" et "supportera les charges fiscales de son exercice professionnel" ; que si, aux termes de l'article 1er du contrat, elle "accepte d'effectuer les soins et travaux dentaires sur les patients que M. X... lui présentera", l'article 8 stipule que : "Les conditions du présent accord ne constitueront pas pour M. X... une obligation de présenter des patients à Mme Y..." ; que, dans ces conditions, en dépit du caractère non commercial de la profession dentaire, M. X... s'est livré par ledit contrat à une opération entrant dans le champ d'application de l'article 256 précité du code général des impôts ; que si, aux termes de l'article 7 du contrat, la redevance mensuelle versée par Mme Y... est déterminée par référence aux honoraires qu'elle aura personnellement perçus, cette stipulation, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la rémunération, ne saurait faire regarder les sommes litigieuses comme constituant des rétrocessions d'honoraires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la loi fiscale détermine de manière distincte pour chaque imposition les éléments constituant l'assiette imposable ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la qualification d'honoraires donnée aux sommes reversées par un chirurgien-dentiste à un confrère à raison de la mise à disposition d'un poste dentaire par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, précisant que celles-ci ont le caractère d'honoraires au sens des dispositions de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts, qui fixent la base d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1988 à raison des sommes que Mme Y... lui a versées en application de l'article 7 du contrat précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 : "Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel peut .... transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée ..." ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction saisie de décider de l'opportunité de saisir pour avis le Conseil d'Etat ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la cour fasse usage de cette faculté sont en tout état de cause irrecevables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du Budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) CGI 256 par. I, 256 A, 8, 261 par. 4 CGIAN2 310 HE Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12

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