CETATEXT000007551604 J5XLX1993X12X0000000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00032, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00032 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1992, sous le numéro 92NC00032, la requête présentée par MM. Roland et Edouard BERGER demeurant ... ; MM. BERGER demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 1988, dans les rôles de la VILLE DE BELFORT, à raison des immeubles sis aux n° 4 et 6 de la rue de Valenciennes ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ou, subsidiairement, leur réduction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que MM. Edouard et Roland X..., respectivement usufruitiers d'un local commercial sis au n° 4 et 6 de la rue de Valenciennes à Belfort et propriétaires d'une maison d'habitation également située au n° 4 de la même rue, contestent, chacun en ce qui le concerne, leur assujettissement à raison de ces immeubles à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; En ce qui concerne la requête de M. Edouard BERGER : Sur la demande principale de dégrèvement pour inexploitation : Considérant que les dispositions précitées de l'article 1389 du code exigent, pour que les immeubles à usage commercial puissent bénéficier d'une exemption de taxe foncière, que les locaux aient été utilisés par le contribuable lui-même préalablement à leur inexploitation ; qu'en l'espèce il est constant que les immeubles dont il s'agit, qui comportent une surface commerciale de 600 m2 ainsi qu'une surface d'entreposage de 260 m2, avaient été loués, du 1er septembre 1976 jusqu'au 31 octobre 1987 à la SOCIETE DES AUTOMOBILES BELFORTAINES ; qu'à cet égard la circonstance que le bail conclu avec cette société ait fait l'objet d'une résolution, et non d'une simple résiliation, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à justifier, pour l'application de l'article 1389 du code, qu'il doive être fait abstraction de la période d'occupation des lieux par la société commerciale ; qu'ainsi lesdits locaux, dont M. Edouard BERGER est usufruitier, et en cette qualité redevable légal de l'impôt, ne sauraient être regardés comme ayant été utilisés par le contribuable lui-même, alors même, en raison notamment de la personnalité juridique distincte de la SOCIETE DES AUTOMOBILES BELFORTAINES, que M. Roland BERGER, qui avait la qualité de nu-propriétaire des biens, était également membre de cette société ; que par suite M. Edouard BERGER ne peut bénéficier, du seul fait que les immeubles sont restés vacants à la suite de la cessation d'activité du locataire et de la résolution du bail, du dégrèvement prévu par les dispositions législatives précitées en faveur des immeubles à usage commercial ou industriel inexploités ; Sur la demande de dégrèvement sur une autre base juridique : Considérant que si M. BERGER soutient qu'un contribuable voisin, également propriétaire d'un local commercial, a bénéficié d'un dégrèvement important, le moyen qu'il entend tirer de cette situation est inopérant dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ; qu'en outre il n'appartient pas en tout état de cause à la juridiction administrative de rechercher aux lieu et place des requérants les fondements autres que ceux qui sont invoqués, qui seraient susceptibles de justifier les dégrèvements sollicités ; Sur les conclusions subsidiaires à fin de réduction de la base d'imposition : Considérant que M. Edouard BERGER demande, à titre subsidiaire, la réduction "à titre rétroactif" du revenu cadastral du garage sis ... à raison de son changement d'affectation, qui justifierait selon lui, ainsi que le service l'a admis pour l'année 1990, que son revenu cadastral soit évalué selon les règles applicables pour les maisons d'habitation ; Considérant toutefois qu'en vertu des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe est due d'après la situation de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'à cet égard si le requérant soutient que le local litigieux n'était plus utilisé au cours de l'année d'imposition à des fins commerciales, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux indications que M. BERGER donne lui-même sur ce point, que le local se serait trouvé libéré à la date du 1er janvier 1988, dans des conditions permettant son affectation à usage d'habitation, de l'ensemble de l'outillage et du matériel de la SOCIETE DES AUTOMOBILES BELFORTAINES, lequel n'a été vendu qu'au cours du mois de décembre de la même année ; que par suite la demande de M. BERGER tendant à ce que l'imposition à la taxe foncière soit établie en classant l'ensemble des immeubles litigieux en immeubles d'habitation ne peut en tout état de cause être admise au titre de l'année 1988 ; En ce qui concerne la requête de M. Roland BERGER : Considérant que pour demander le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour la maison dont il est propriétaire, sise au n° 4 de la rue de Valenciennes, M. Roland BERGER soutient que ladite maison s'est trouvée vacante depuis le 1er novembre 1987, après la résiliation par le locataire du bail en cours d'exécution ; que, s'il a versé au dossier une réponse négative, en date du 3 mars 1988, à une offre de location qu'il avait fait paraître dans la presse locale, il résulte expressément d'un courrier qu'il a adressé au service à la suite d'une demande d'information en date du 26 septembre 1988, que M. BERGER avait décidé d'attendre la clôture de la procédure de liquidation de l'entreprise précédemment locataire des locaux commerciaux attenants pour entreprendre d'autres démarches, et que pour cette raison le nouveau loyer susceptible d'être demandé, notamment pour la maison, n'était pas encore fixé ; qu'ainsi, en admettant même que la jouissance de ladite maison soit affectée par des sujétions de voisinage liées à la proximité d'entrepôts, et que du fait de la liquidation de la société qui occupait les locaux voisins, la cour attenante à la maison n'ait pas été immédiatement accessible, M. Roland BERGER n'établit pas avoir pris les dispositions nécessaires pour proposer efficacement à la location sa maison à usage d'habitation ; que la vacance de cet immeuble n'est donc pas indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Edouard X... et Roland X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de MM. Edouard X... et Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Edouard X... et Roland X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1415
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.