CETATEXT000007551606 J5XLX1993X12X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00100, inédit au recueil Lebon 1993-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00100 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu enregistrée au greffe le 5 février 1992 la requête présentée par M. Christian WIATR demeurant ... ; M. WIATR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur particulier des finances de Senlis, suivi d'une saisie-exécution en date du 25 avril 1989 pour avoir paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 ; 2°/ de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles de l'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des moyens invoqués au soutien de ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel que M. WIATR ne poursuit la réformation du jugement attaqué qu'en tant que cette décision n'a pas accueilli la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer en date du 28 mars 1989 décerné à son encontre par le receveur particulier des finances de Senlis, suivi d'un procès-verbal de saisie-exécution en date du 25 avril 1989, pour avoir paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 111 119 F en principal au titre de l'année 1982 ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions, respectivement en date du 16 octobre 1990 à concurrence de 27 040 F, et 22 janvier 1992 à concurrence de 84 079 F, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en totalité, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. WIATR avait été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de SENLIS ; qu'il s'ensuit que l'obligation de payer dont procèdent le commandement en date du 28 mars 1989, ainsi que la saisie-exécution effectuée à titre conservatoire le 25 avril 1989 pour avoir paiement de cette cotisation se trouvent privés de base légale du fait des décisions susmentionnées du directeur des impôts ; que, dès lors, M. WIATR est fondé à en demander la décharge, ainsi que la réformation du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. WIATR ;Article 1 : M. Christian WIATR est déchargé de l'obligation de payer la somme de 111 119 F dont procèdent le commandement du 28 mars 1989 et le procès-verbal de saisie-exécution du 25 avril 1989.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian WIATR est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, n° 89-812 en date du 17 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian WIATR et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.