CETATEXT000007551610 J5XLX1993X12X0000000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00271, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00271 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY VU le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la SARL VERCELOR la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels celle-ci a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Vercel ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées s'élevant respectivement à 343 137F, 1 555 061F et 480 365F à la charge de la SARL VERCELOR ou, subsidiairement, à concurrence de la somme de 33 189F au titre de 1987 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 26 décembre 1984 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, dont la SARL VERCELOR a fait l'objet en 1988, le service a estimé que cette société ne satisfaisait pas aux conditions fixées aux II-2° et III de l'article 44bis du code général des impôts pour bénéficier des avantages particuliers institués en faveur de certaines entreprises nouvelles par l'article 44quater du code général des impôts ; qu'ainsi ont été réintégrées dans les bases imposables de la SARL VERCELOR les sommes correspondant à l'exonération temporaire appliquée aux résultats des exercices clos en 1985 et 1986 ainsi qu'à l'abattement de 50 % opéré sur les bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos en 1987 ; qu'à l'appui de sa contestation la SARL VERCELOR a produit devant les premiers juges les avis d'imposition mentionnant les montants, en droits et pénalités, des sommes dont elle demandait la décharge ; que par le jugement attaqué, dont le ministre relève appel, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à cette demande en déchargeant la SARL VERCELOR des montants respectifs des compléments d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 30 juin 1989, tels que figurant sur les avis d'imposition joints à la requête ; qu'ainsi la SARL VERCELOR a régulièrement été déchargée de la cotisation, d'un montant en droits et pénalités de 480 365F, qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 28 février 1987 ; que la circonstance que cette somme ne corresponde pas à la base de redressement s'élevant à 930 890F, mentionnée dans la requête au tribunal administratif, ne suffit pas à établir, comme le soutient le ministre, que les premiers juges ont statué "ultra petita" en accordant à la SARL VERCELOR une décharge supérieure de 33 189F à celle qui leur était demandée ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ; Sur l'application à la SARL VERCELOR des dispositions de l'article 44quater du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44quater : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats, et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que si, comme l'affirme le ministre, l'activité de la SARL VERCELOR est complémentaire de celle de la SA Francis Miserez, il ressort de leurs statuts que ces deux sociétés poursuivent des objets sociaux distincts ; que la SARL VERCELOR, créée le 2 avril 1983 pour "l'exploitation d'un fonds d'entreprise de bijouterie de fantaisie" ainsi que pour la réalisation de "travaux de galvanoplastie" et les "traitements de surfaces et laques" s'est spécialisée dans le façonnage et la décoration de barres de métal précieux entrant dans les fabrications de la SA Miserez, laquelle a principalement pour objet social "la fabrication, l'achat, l'importation, la vente de boîtes et de bracelets de montres ou de tous autres articles d'horlogerie ou de bijouterie" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité de la SARL VERCELOR, étendue aux opérations d'usinage de précision par les équipements en micro-mécanique dont elle s'est dotée en 1984 et 1985, préexistait à sa création dans les structures de la SA Miserez constituée le 4 mars 1970, ou d'une autre société dont cette dernière aurait eu le contrôle ; que les liens de droit découlant des conventions passées entre ces deux sociétés les 7 mars 1983 et 3 septembre 1985, aux termes desquelles la SA Francis Miserez a pris en charge la gestion administrative et la comptabilité de la SARL VERCELOR et lui loue la plus grande partie des locaux qu'elle occupe, le fait qu'au cours des trois exercices en litige la SARL VERCELOR ait réalisé la presque totalité de son chiffre d'affaires grâce aux commandes de la SA Miserez, comme la circonstance que M. X... en soit devenu le gérant après que son prédécesseur dans les fonctions de gérant n'ait plus fait partie du personnel de la SA Miserez, ne suffisent pas à établir que la création dont s'agit procède d'une restructuration d'activités préexistantes ou de la reprise d'une telle activité ; qu'ainsi la SARL VERCELOR doit être regardée comme satisfaisant aux conditions prévues au III de l'article 44bis du code général des impôts pour bénéficier des dispositions de l'article 44quater du même code ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1 : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à la SARL VERCELOR. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 bis, 44 quater
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