CETATEXT000007551616 J5XLX1993X12X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00294, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00294 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1992, présentée pour M. Angelo Y..., demeurant à Damouzy
(08090); M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la Commune de Damouzy ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'établir la liste des entreprises du même secteur géographique d'activité que celui de la société "Louis Y... et Fils" et les éléments de comparaison concernant leurs dirigeants ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du livre des procédures fiscales : "Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. Cette communication doit être faite ... de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a produit devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Ardennes, en vue de la séance où celle-ci s'est prononcée sur le montant des rémunérations de M. Y... à comprendre dans les bases de son impôt sur le revenu, un rapport le concernant auquel était joint un document relatif à la situation fiscale de la société "Louis Y... et Fils", dont le requérant était le directeur général, destiné à justifier devant la commission du caractère excessif des rémunérations qu'il avait perçues de cette société ; que ce document ne figurait pas en annexe à l'exemplaire du rapport qui a été communiqué à M. Y... avant la séance ; que l'administration ne saurait invoquer la circonstance qu'à la lecture dudit rapport M. Y... était à même de se rendre compte que le document auquel il était fait référence n'était pas joint et d'en demander la communication au secrétariat de la commission pour faire admettre qu'il appartenait au requérant de combler cette lacune dans les informations fournies ; qu'ainsi M. Y..., qui n'a pas eu connaissance en temps utile des éléments le mettant en mesure d'apprécier la pertinence des entreprises choisies par l'administration pour comparer les rémunérations en litige avec celles versées par ces entreprises à leurs dirigeants respectifs, est fondé à soutenir que, la procédure suivie n'ayant pas été contradictoire, l'avis de la commission ne lui est pas opposable ; que, par suite, le ministre du budget ne peut se prévaloir de ce que les bases d'imposition litigieuses ont été fixées conformément à l'avis de la commission pour soutenir que la preuve de leur exagération incombe au contribuable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'aux termes de l'article 39-1-1° du même code : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant qu'après avoir, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, écarté des charges de la société "Louis Y... et Fils" pour la réintégrer dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés la fraction des rémunérations de MM. Angelo et Jean Y..., ses dirigeants, estimée excessive, l'administration a, en application des dispositions de l'article 111-d précité du même code, regardé ces excédents de rémunérations comme des bénéfices distribués et les a soumis à l'impôt sur le revenu de chacun d'eux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui le concerne M. Angelo Y..., directeur général de la société "Louis Y... et Fils", a perçu au cours des exercices clos les 31 mars 1980, 1981 et 1983 des rémunérations s'élevant respectivement à 368 024F, 366 998F, 465 454F et 452 659F ; que l'administration, estimant ces sommes excessives eu égard aux résultats de la société, s'est rangée à l'avis de la commission départementale des impôts et ne les a pas admises en déduction à concurrence de 47 629F en 1980, 97 670F en 1981, 86 859F en 1982 et 19 265F en 1983 ; Considérant que l'administration fait notamment valoir que les rémunérations perçues par M. Y... ont représenté, selon l'année d'imposition en litige de 3 à 4,2 % du chiffre d'affaires et de 12 à 13,5 % de la masse salariale de l'entreprise, laquelle comptait en moyenne 55 salariés, et que les bénéfices imposables ont été négatifs ou nuls, excepté celui de l'exercice clos en 1980 qui s'est élevé à 9 305F ; qu'il résulte du rapprochement de ces données avec les éléments d'appréciation tirés de l'échantillon de treize entreprises retenues par l'administration comme terme de comparaison qu'en raison des différences existant entre lesdites entreprises et la société "Louis Y... et Fils" concernant le nombre de salariés, le taux de progression de l'activité et le niveau des bénéfices sociaux, les conclusions auxquelles l'administration est parvenue quant au niveau des salaires perçus par M. Y... ne sont pas pertinentes ; que la comparaison des fonctions exercées par les dirigeants des entreprises de l'échantillon et par M. Y... ne peut fonder une opinion objective sur le caractère anormal des rémunérations litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que l'augmentation de 68,8 % du chiffre d'affaires de la société "Louis Y... et Fils" constatée par l'administration au cours des exercices clos de 1979 à 1983 est, dans une large mesure, imputable aux responsabilités assumées par le requérant au sein de son entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve que le montant des rémunérations allouées à M. Y... excédent la rétribution normale des services qu'il a rendus par son activité personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne lui a fait supporter la charge de la preuve et a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'État à verser à M. Y... la somme de 7 500F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 décembre 1991 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 3 : L'État (ministre du budget) versera à M. Y... une somme de 7 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Angelo Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 111, 39 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L60 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1