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92NC00295

CETATEXT000007551618 J5XLX1993X12X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00295, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00295 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON Mme FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1992, présentée pour la SA Louis Y... et fils dont le siège social est à Charleville-Mézières

(08003); La SA Louis Y... et fils demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'établir la liste des entreprises du même secteur géographique d'activité et les éléments de comparaison concernant leurs dirigeants ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de la SA Louis Y... et fils, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SA Louis Y... et fils, qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment, demande à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1980, 1982 et 1983 correspondant aux fractions de rémunérations versées à ses deux dirigeants, MM. Jean et Angelo Y..., dont le service, puis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ont estimé qu'à concurrence de 600 000F elles présentaient un caractère excessif ; que la société requérante conteste la réintégration de cette somme dans ses bases d'imposition des trois exercices concernés ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges : celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations ou avantages en nature et remboursements de frais ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations litigieuses ont représenté, selon les années en cause, de 6 à 8,5 % du chiffre d'affaires et de 23 à 26 % de la masse salariale de la SA Louis Y... et fils, laquelle comptait en moyenne 55 salariés, et que le bénéfice imposable au cours des exercices concernés a été négatif ou nul, excepté pour l'exercice clos en 1980 où il s'est élevé à 9 305F ; qu'il résulte du rapprochement de ces données avec les éléments d'appréciation tirés de l'échantillon de treize entreprises retenues par l'administration comme terme de comparaison qu'en raison des différences existant entre lesdites entreprises et la société requérante et qui sont relatives au nombre de salariés, au taux de progression de l'activité et aux montants des bénéfices sociaux, les conclusions auxquelles l'administration est parvenue ne sont pas pertinentes quant au niveau des salaires perçus par M. Angelo Y... en sa qualité de directeur général ; que la comparaison des fonctions exercées par les dirigeants des entreprises de l'échantillon et par ce dernier ne peut fonder une opinion objective sur le caractère anormal des rémunérations qui lui ont été servies ; qu'il résulte de l'instruction que l'augmentation de 68,8 % du chiffre d'affaires de la SA Louis Y... et fils, constatée par l'administration au cours des exercices clos de 1979 à 1983, est, dans une large mesure, imputable aux responsabilités assumées par M. Angelo Y... au sein de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la SA Louis Y... et fils doit être regardée comme apportant la preuve que le montant des rémunérations qui ont été allouées à M. Angelo Y... n'excèdent pas la rétribution normale des services qu'il a rendus par son activité personnelle ; qu'en revanche la société requérante n'établit pas que, quelle que soit l'importance des attributions effectivement exercées par M. Jean Y..., son président-directeur général, celles-ci justifient au regard de sa participation dans les résultats obtenus, laquelle au demeurant ne ressort pas clairement des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, un niveau de rémunération égal à celui de M. Angelo Y... ; qu'ainsi la SA Louis Y... et fils peut être regardée comme ayant seulement fait la démonstration que les rémunérations allouées à M. Angelo Y... n'étaient pas excessives et que, par suite, en réintégrant dans ses résultats, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, la somme de 300 000F correspondant à la fraction estimée excessive des rémunérations de ce dernier l'administration a fait une évaluation exagérée des bases d'imposition de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité, que la SA Louis Y... et fils est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1982 et 1983 correspondant à la fraction estimée excessive des rémunérations de M. Angelo Y..., soit 300 000F, mais qu'elle n'est pas fondée à critiquer le rejet de sa demande en décharge portant sur la fraction de rémunérations estimée à la même somme de 300 000F que M. Jean Y... a perçue ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à la SA Louis Y... et fils la somme de 2 500F ;Article 1 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA Louis Y... et fils au titre des années 1980, 1982 et 1983, le montant de la rémunération servie par la société à M. Angelo Y... est réduit de 300 000F.Article 2 : La SA Louis Y... et fils est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat (ministre du budget) versera à la SA Louis Y... et fils une somme de 2 500F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Louis Y... et fils et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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