CETATEXT000007551620 J5XLX1993X12X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00421, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00421 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1993, présentée par M. X... POCHEZ demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise ROPPE et son syndic et le préfet de l'Aisne soient condamnés à lui verser une somme de 46 387F en réparation des dommages causés à sa propriété par l'exécution de travaux publics ; 2°) de lui accorder l'indemnité demandée ; VU la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un premier jugement en date du 11 mars 1986, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, déclaré l'entreprise ROPPE responsable des dommages causés à la propriété de M. Z... et de M. Y... par l'exécution des travaux de curage du ruisseau "La Berdouille" alimentant leur étang, et a, d'autre part, ordonné une expertise avant-dire-droit sur le montant de la réparation du préjudice ; que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 1987 après la clôture de l'instruction dès lors que l'affaire avait été appelée au rôle de l'audience du 6 octobre 1987, et la veille de la lecture du jugement, MM. Z... et LE ROUX ont modifié les conclusions qu'ils avaient initialement présentées en demandant la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise ROPPE et de l'Etat, représenté par le préfet de l'Aisne, à leur verser la somme de 46 387F qu'ils avaient réclamée à la seule entreprise ROPPE dans un mémoire enregistré le 2 mars 1987 ; que par un deuxième jugement en date du 13 octobre 1987, ce même tribunal administratif, au vu du rapport de l'expert, a condamné l'entreprise ROPPE à payer une somme de 41 050F à M. Michel Y... en réparation de son préjudice matériel ; Considérant qu'il est constant que, comme il l'a confirmé oralement devant la Cour, M. Z... n'est pas propriétaire des immeubles sis sur le territoire de la commune de Flavigny-le-Grand (Monceau-sur-Oise) endommagés par les travaux publics litigieux, et que lesdits immeubles sont la propriété de sa fille, Mme Z... épouse LE ROUX ; que, dès lors, à défaut de toute autre circonstance susceptible de lui donner qualité pour agir, et alors même que sa fille lui aurait laissé la disposition et l'entretien de son bien, il n'était pas recevable à demander, par un mémoire enregistré le 12 octobre 1987 devant le tribunal administratif d'Amiens, la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise ROPPE et de l'Etat ; qu'il appartient à Mme Z... épouse LE ROUX, si elle s'y croit fondée, d'exercer une telle action devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... POCHEZ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... POCHEZ et au ministre de l'Agriculture et de la Pêche. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.