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92NC00107

CETATEXT000007551623 J5XLX1993X05X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00107, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00107 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1991 et 27 janvier 1992 sous le n° 129 744 et au greffe de la cour administrative d'appel le 7 février 1992 sous le n° 92NC00107, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1988 du préfet du Nord lui enjoignant de consigner la somme de 80 000 F pour l'évacuation de déchets présents sur le site de Beaurain-Romeris ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et la nomenclature publiée en application de ladite loi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a exploité à Beaurain-Romeris une carrière où il a stocké sans autorisation des scories et des machefers provenant d'une usine d'incinération d'ordures ménagères sise hors du territoire national ; que par arrêté en date du 9 juillet 1987 le préfet du Nord lui a prescrit d'évacuer lesdits déchets dans un délai de deux mois sauf à régulariser la situation administrative de ce dépôt soumis à autorisation en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet a prescrit, en application de l'article 23 de la loi du 19 Juillet 1976 précitée, la consignation entre les mains d'un comptable public, d'une somme de 80 000 F correspondant au montant estimé des travaux nécessaires pour évacuer les déchets présents sur le site de Maing ; que par le jugement attaqué en date du 11 juillet 1991, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de consignation du 25 octobre 1988 ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 25 octobre 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., secrétaire général de la préfecture du Nord a signé l'arrêté en date du 25 octobre 1988 portant consignation d'une somme de 80 000 F en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 25 avril 1986 l'autorisant à signer les mesures intervenant en application de la législation relative aux installations classées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 25 octobre 1988 ; Considérant que M. X... excipe de l'illégalité dont serait entaché selon lui l'arrêté préfectoral en date du 9 juillet 1987 lui enjoignant de cesser son exploitation irrégulière, et sur le fondement duquel a été prise la sanction administrative du 25 octobre 1988 dont il demande l'annulation ; Considérant que la nomenclature des établissements classés pour la protection de l'environnement et soumis à une autorisation préfectorale, comporte une rubrique 322 B-2 visant la mise en décharge des déchets urbains, des machefers, des cendres et des produits d'épuration refroidis résultant de l'incinération des ordures ménagères ; que M. X... ne conteste pas que les cendres et scories qu'il stocke sur le site de Maing proviennent de l'incinération des ordures ménagères et n'établit pas que ces produits d'épuration refroidis ont fait l'objet d'un recyclage ou d'un traitement spécifique garantissant leur innocuité et permettant leur emploi comme matériaux de construction dans les chantiers de génie civil ; que, par suite, l'illégalité invoquée n'étant pas démontrée, le stockage de tels produits était subordonné à une autorisation préfectorale ; Considérant que M. X... fait valoir qu'il a été relaxé par la cour d'appel de Douai des poursuites pénales engagées à son encontre pour les mêmes faits ; que toutefois l'arrêt de relaxe est fondé sur la constatation que les poursuites faisaient état d'un stockage de produit toxique ; qu'une telle qualification est différente de celle de résidus urbains prise en compte pour définir les installations relevant de la rubrique 322 B-2 ; que par suite la décision de la cour d'appel de Douai ne fait pas obstacle au maintien des dispositions prises par l'autorité préfectorale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'environnement. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 2 Loi 76-663 1976-07-19 art. 23

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