CETATEXT000007551629 J5XLX1993X05X0000000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/16/CETATEXT000007551629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1993, 92NC00123, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00123 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 février 1992 sous le n° 92NC00123, présentée pour M. Lucien X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats de la S.A. Nord Panification les frais de déplacements, de réception et de voyages à l'étranger que cette société avait remboursés à son dirigeant M. Lucien X... ; que, se fondant sur les dispositions de l'article 109-1.1 du code général des impôts l'administration a regardé lesdites sommes comme des revenus distribués à M. X... et les a imposées à l'impôt sur le revenu entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que les bénéfices retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par une société ou autre personne morale passible de cet impôt ne peuvent être imposés, en tant que revenus de capitaux mobiliers, au nom du dirigeant salarié de cette société ou personne morale qu'à la condition, d'une part, que celui-ci les ait effectivement appréhendés, soit en argent, soit sous la forme d'avantages en nature et, d'autre part, qu'il apparaisse que l'addition aux autres rémunérations, directes ou indirectes, perçues par l'intéressé, des sommes ou avantages dont s'agit, a eu pour effet de porter sa rémunération globale à un niveau excessif eu égard aux services rendus à la société ou personne morale ; qu'à défaut, les mêmes sommes ou avantages doivent être regardés comme des suppléments de salaire trouvant leur origine dans les fonctions exercées par le dirigeant et imposés dans la catégorie des traitements et salaires ; Considérant que, pour tenter de démontrer qu'il s'agit de dépenses professionnelles engagées dans l'intérêt de la société et déductibles de son bénéfice en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, M. X... se borne à produire certaines pages d'un agenda dont les indications ne justifient ni de la réalité ni du montant des charges dont la société a demandé la déduction ; que, toutefois, il n'est pas allégué que les libéralités dont a ainsi bénéficié M. X... ont eu pour effet de porter sa rémunération salariale à un montant excessif ; que dès lors ces libéralités doivent être regardées comme un supplément de salaire qui trouve son origine dans les fonctions de l'intéressé et non pas comme des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée en appel à titre subsidiaire par le ministre et qui ne prive le contribuable d'aucune garantie prévue par la loi et, par voie de conséquence, de prononcer à due concurrence les réductions du revenu imposable de M. Lucien X... pour les années 1980 à 1982 résultant de l'imposition des sommes réintégrées dans le bénéfice imposable de la S.A. Nord Panification et imposées à titre de revenus distribués entre les mains de M. X... dans la catégorie des traitements et salaires ;Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Lucien X... au titre des années 1980 à 1982, les frais de déplacements et de réception attribués à l'intéressé par la société Nord Panification sont compris dans la catégorie des traitements et salaires.Article 2 : M. Lucien X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de ses bases d'imposition résultant de ce que les sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 39, 109 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.